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Arrêté du 1 octobre 1974 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression ainsi que leurs modalités d'utilisation.

Article 1 Les caissons de recompression, qu'ils soient fixes ou mobiles, comportent une chambre de recompression et au moins un sas à personnel. Les dimensions minimales de la chambre de recompression doivent être telles qu'elles permettent de recevoir au moins deux personnes et d'assurer leur liberté de mouvement. Les passages de la coque du caisson doivent être conçus de telle façon que les démontages ou les réparations ne nécessitent pas systématiquement une visite d'épreuve de résistance. Les circuits de gaz et d'eau doivent être munis de sectionnements intérieurs et extérieurs. En outre, le caisson doit être muni d'un circuit d'admission et d'un circuit de purge supplémentaire. Le caisson est équipé d'un manomètre intérieur et de deux manomètres extérieurs à piquage indépendant. Dans les cas de plongée d'études, ces manomètres sont complétés par un manomètre enregistreur. Les portes de communication sont à fermeture autoclave, sinon elles doivent être équipées d'un dispositif de sécurité s'opposant à toute tentative d'ouverture avant l'équilibrage des pressions. Article 2 Chaque élément de caisson doit être muni de dispositifs de sécurité afin d'éviter toute élévation accidentelle de la pression intérieure de l'élément ; les dispositifs ne peuvent être en aucun cas des pastilles de sécurité. Ils doivent être montés sur une tubulure placée à l'extérieur de l'élément. Une vanne à fermeture rapide doit être placée sur cette tubulure entre l'élément du caisson et la soupape tarée. Les diamètres et les résistances de ces dispositifs doivent être tels qu'en aucun cas la pression dans l'élément du caisson ne puisse excéder de plus de 20 p. 100 la valeur de la pression de service. Article 3 Les réservoirs d'air ou de mélange gazeux doivent être séparés de manière à éviter, en cas de communication accidentelle, que la totalité du volume ne conduise à une élévation de pression supérieure de 20 p. 100 à la pression de service. Les circuits d'alimentation en air ou en mélange gazeux du caisson doivent être munis de deux vannes de sectionnement disposées en série. Les réservoirs d'air ou de mélange gazeux doivent être suffisants pour terminer une décompression en cas de panne de compresseur. Article 4 L'intérieur du caisson doit être peint avec des peintures incombustibles. Il doit être en outre équipé d'extincteurs à eau ou à mousse. Les extincteurs susceptibles de dégager des produits toxiques sont interdits. Article 5 Le voltage des installations électriques du caisson ne doit pas être supérieur à 42 volts. L'éclairage est assuré à l'aide d'ampoules soit autorésistantes à la pression munies d'un masque de protection contre les chocs, soit protégées par des globes résistants à la pression. Les interrupteurs doivent être placés à l'extérieur du caisson. Les communications entre l'intérieur et l'extérieur du caisson sont réalisées par interphone avec écoute permanente à l'extérieur. Article 6 Toute disposition doit être prise pour que le pourcentage d'oxygène de l'atmosphère du caisson ne puisse être supérieur à 25 p. 100 en volume et pour éliminer le gaz carbonique. S'il est procédé à des inhalations d'oxygène pur ou de mélanges suroxygénés, il est fait usage d'inhalateurs spéciaux associés à un déverseur qui rejette directement à l'extérieur du caisson le gaz respiré. L'atmosphère du caisson peut être régénérée en circuit fermé. L'installation comporte un circuit de régénération éventuellement complété d'un circuit de climatisation permettant de contrôler la température, le degré hygrométrique et la teneur en oxygène et en gaz carbonique. En l'absence de dispositif de régénération d'ensemble inhalateur-déverseur, le renouvellement de l'atmosphère du caisson doit se faire par ventilation. La ventilation, qu'elle soit automatique ou manuelle, ne doit pas modifier la valeur de la pression du caisson. Elle doit être suffisante pour maintenir à l'intérieur du caisson une pression partielle de gaz carbonique inférieure à 0,02 bar. Article 7 Les caissons de recompression sont utilisés pour : Vérifier certains matériels avant leur utilisation en plongée (essais d'étanchéité, de résistance, de fonctionnement) ; Permettre aux scaphandriers d'effectuer à sec et au repos les paliers de décompression dans le cas de plongée avec tourelle ou véhicule sous-marin ; Vérifier l'aptitude à la plongée (perméabilité tubaire-sinus), le comportement (test de plongée profonde), la tolérance aux mélanges suroxygénés (test à l'oxygène pur) des scaphandriers ; Traiter les accidents de plongée et plus particulièrement les accidents de décompression et de surpression pulmonaire. Article 8 Les caissons monoplaces sans sas, dont l'emploi est toléré conformément à l'article 48 du décret, ne peuvent être utilisés que comme moyen de transport sous pression vers un caisson thérapeutique à sas. Article 9 Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.