Article 1 L'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi et l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur se composent d'épreuves théoriques d'admissibilité et d'une épreuve pratique d'admission selon les modalités définies au présent arrêté. Article 2 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 mars 2024 (NOR : TRET2333476A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2024. Article 3 I. - L'épreuve d'admission consiste en une mise en situation pratique de réalisation, selon l'examen auquel le candidat postule, d'une course de taxi ou d'une mission de transport en voiture de transport avec chauffeur. Elle a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à assurer, par sa conduite en circulation, la sécurité des passagers et des autres usagers de la route tout en proposant aux clients un service commercial de qualité. L'épreuve pratique comprend une phase de conduite en circulation d'une durée minimum de vingt minutes. II. - L'épreuve est notée sur vingt points. La notation est effectuée par groupe de compétences selon les modalités suivantes : 1° Pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi : A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur deux points ; B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ; C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points ; D. - La facturation et l'utilisation des équipements spéciaux. Cette compétence est notée sur trois points. 2° Pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur : A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur trois points ; B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ; C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points ; D. - La facturation. Cette compétence est notée sur deux points. III. - Toute intervention de l'examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l'arrêt de l'épreuve et l'ajournement du candidat. Le référentiel de compétences de l'épreuve d'admission figure en annexe II du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi figure en annexe III du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur figure en annexe III bis du présent arrêté. IV. - Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu une note d'au moins douze sur vingt à l'épreuve pratique. Article 4 Le dossier d'inscription des candidats à l'examen comporte les pièces suivantes : -une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ; -une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ; -pour les étrangers ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; -un justificatif de domicile de moins de trois mois ; -une photocopie recto-verso du permis de conduire de la catégorie B ; -une photographie d'identité récente ; -la signature du candidat ; -le paiement des droits d'examen ; -pour les candidats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article 5, une attestation de réussite à l'épreuve d'admissibilité. Article 5 Les candidats s'inscrivent soit à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi, soit à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et se présentent aux épreuves d'admissibilité et d'admission de l'examen auquel ils se sont inscrits. Toutefois, les candidats qui ont été reconnus admissibles à l'un ou l'autre de ces deux examens dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du présent arrêté depuis moins de 3 ans sont réputés avoir satisfait aux épreuves communes d'admissibilité énumérées au I de l'article 2 du même arrêté pour se présenter à l'examen d'accès à l'autre profession. Ces candidats doivent se soumettre aux épreuves spécifiques d'admissibilité prévues au II de ce même article. Est déclaré admissible à l'examen dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du présent article et peut se présenter à l'épreuve pratique d'admission prévue à l'article 3 du présent arrêté, le candidat qui a obtenu cumulativement : - une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur les deux épreuves spécifiques prévues au II de l'article 2, pondérées de leurs coefficients respectifs ; - une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves F (T) et G (T) ou F (V) et G (V). Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049335672 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 mars 2024 (NOR : TRET2333476A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2024.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.