Article 1 Conformément aux dispositions des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Les structures de santé au sein desquelles les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions sont : 1° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif ou privés mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; 3° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ; 4° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 du code du travail . Les directeurs généraux des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon proposent au ministre chargé de la santé une liste de structures d'accueil et, pour chacune, un nombre de postes à pourvoir. Au vu de ces propositions, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, par territoire, structure d'accueil, profession et, le cas échéant, spécialité, le nombre de postes sur lesquels sont susceptibles d'être recrutés des professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application du premier alinéa. Cet arrêté fixe la période pendant laquelle les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession peuvent déposer leur dossier de candidature. Il est publié sur le site internet des agences régionales de santé mentionnées au premier alinéa et sur celui des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application du premier alinéa sont recrutés par contrat de droit public dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sur le fondement du 1° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions du 1° de ce dernier article, la condition tenant à ce que la durée totale d'exercice au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ne leur est pas applicable. Article 2 I. - Le dossier de candidature à l'autorisation d'exercice de la profession est composé des pièces suivantes : 1° Un formulaire de candidature à l'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, la spécialité ou le domaine dans lequel la candidature est présentée ; 2° Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ; 3° Un formulaire de vœux d'affectation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur lequel le candidat fait figurer ceux des postes ouverts par l'arrêté mentionné à l'article 1er auxquels il postule, classés par ordre de préférence, et précise la durée pour laquelle il sollicite une autorisation d'exercice ; 4° Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ; 5° Un curriculum vitae détaillé ; 6° Lorsque le candidat a exercé dans un Etat autre que la France, une déclaration de l'autorité compétente de cet Etat, datant de moins d'un an, attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions au titre de cet exercice ; 7° Les pièces justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers. Le dossier est considéré comme complet lorsqu'il comporte l'ensemble des pièces mentionnées aux 1° à 7°. II. - Les pièces justificatives mentionnées au I du présent article, si elles ne sont pas rédigées en langue française, sont accompagnées d'une traduction établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen n'ont pas à joindre au dossier une traduction de leur pièce d'identité. III. - Les candidats adressent leur dossier par courrier recommandé en deux exemplaires avec demande d'avis de réception, ou par voie dématérialisée, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. Si le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon le transmet à la commission territoriale. Article 3 I.-La commission territoriale d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique siège dans des formations distinctes selon les professions et, le cas échéant, les spécialités concernées. II.-La commission comprend, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège : 1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Guyane, de Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leurs représentants, qui en assurent la présidence à tour de rôle pour une durée d'un an ; 2° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés par le conseil territorial ou, le cas échéant, national de l'ordre de la profession ; 3° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme, par le directeur de l'Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France et, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l'université des Antilles. A défaut de proposition de désignation dans un délai de deux mois, le président de la commission siégeant dans la formation concernée désigne les représentants et les suppléants appartenant à la profession. Les membres de la commission sont nommés, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon qui en assure la présidence au moment de la nomination. Article 4 I. - Chaque candidature est examinée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice, siégeant dans la formation concernée, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période de dépôt des candidatures mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable. L'examen de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et, le cas échéant, l'audition du candidat. La commission territoriale d'autorisation d'exercice examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la candidature, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation continue. Lorsque la commission, siégeant dans la formation concernée, estime qu'une audition est nécessaire à l'examen d'une candidature, son président convoque le candidat avec un préavis d'au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission peut décider de procéder à l'audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle. La commission émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la candidature. Lorsqu'un candidat recueille un avis favorable, le président de la commission territoriale d'autorisation d'exercice siégeant dans la formation concernée transmet le dossier de candidature, accompagné de l'avis, par voie dématérialisée, aux responsables des structures mentionnées sur le formulaire de vœux d'affectation prévu au 3° du I de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.