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Arrêté du 24 novembre 1982 relatif aux conditions d'émission des obligations P.T.T. 1982

Article 1 En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il sera émis un emprunt d'un montant nominal maximum de 1,650 milliard de francs représenté par des obligations P.T.T. 16,20 p. 100

  1. Article 2 Les obligations seront émises en coupures de 2.000 F de valeur nominale, au prix à l'émission de 1.987 F, sous la forme au porteur ou sous la forme nominative au choix des souscripteurs. Elles seront émises jouissance du 29 novembre
  2. Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 6 du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à la présente émission. En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables. Les dispositions de l'article 4 du décret n° 76-261 du 19 mars 1976 relatif à la forme des procurations fournies à l'appui des transferts, conversions au porteur et remboursement des titres nominatifs d'emprunts d'Etat seront également applicables. Article 3 Les obligations d'une durée de dix ans seront remboursées en deux séries égales respectivement désignées par des lettres A ou B portées sur les titres. Elles seront remboursées au pair à raison d'une série désignée par tirage au sort la cinquième année. Pour le premier remboursement, la lettre de la série à amortir sera publiée au Journal officiel de la République française un mois avant la date fixée pour le remboursement. Article 4 Les obligations non amorties rapporteront un intérêt de 16,20 p. 100 payable le 29 novembre de chaque année à terme échu et pour la première fois le 29 novembre
  3. Article 5 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 6 Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront mises en remboursement. Au cas où une obligation serait démunie de coupons non échus à la date de présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser. Article 7 En ce qui concerne les certificats nominatifs prévus à l'article 2 du présent arrêté, le règlement des intérêts sera effectué d'office par chèque émis par l'Agence nationale de gestion des emprunts des P.T.T.. Article 8 Pour le service de l'emprunt, il sera créé un système de comptes courants collectifs de titres qui fonctionnera dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 23 décembre 1946 susvisée. Article 9 La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissements et impôts sera supportée par le budget annexe des postes et télécommunications. Article 10 L'émission sera ouverte le 15 novembre 1982 et pourra être close sans préavis. Article 11 Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement. Elles seront reçues, dans la limite disponible, aux guichets des comptables du Trésor et des postes et télécommunications.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.