Article 1 Les chefs de contrôle des hypothèques en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent statut forment un corps en voie d'extinction. Article 2 Le corps des chefs de contrôle des hypothèques classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 comprend un grade unique divisé en sept échelons. Article 3 Le directeur général des impôts prononce les avancements d'échelons des chefs de contrôle des hypothèques. Il fixe la liste des conservations des hypothèques comportant un poste de chef de contrôle et affecte les agents intéressés dans lesdits postes. Article 4 Sous l'autorité et la responsabilité des conservateurs des hypothèques, les chefs de contrôle des hypothèques dirigent et vérifient l'ensemble des travaux exécutés dans les conservations des hypothèques. Ils veillent notamment : A l'observation par les usagers des conditions de fond et de forme exigées pour les actes présentés à la formalité, sous peine soit de refus du dépôt, soit de rejet de la formalité, selon les modalités prévues à l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; A l'élaboration, par l'analyse des actes présentés à la formalité, des éléments constitutifs du fichier immobilier dont la création est prescrite par l'article 1er du texte précité, ainsi qu'à la conservation et au classement correct de ces documents ; A la préparation, dans le délai prescrit, des copies et extraits dont la délivrance est prévue par l'article 2449 du code civil. Ils peuvent être chargés des fonctions de fondé de pouvoir par le conservateur de hypothèques dans les conditions fixées par l'article 41 du décret susvisé du 30 août 1957 modifié. Article 5 La durée moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les quatre premiers échelons et à trois ans dans les cinquième et sixième échelons. Les temps de services prévus à l'alinéa précédent peuvent être réduits pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois lorsque la durée moyenne est de deux ans et à deux ans six mois lorsque cette durée est de trois ans. Article 6 Le nombre des chefs de contrôle susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Article 7 Aucun chef de contrôle ne peut exercer ses fonctions dans la même conservation que son conjoint, l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Des dérogations, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des Impôts. Article 8 Les chefs de contrôle des hypothèques en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent statut seront classés dans le grade régi par les dispositions du présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur situation actuelle. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté de classe dont ils sont titulaires. Article 9 Les dispositions du décret modifié du 26 décembre 1937 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent décret. Article 10 Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.