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Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions ag

Article 1 Le second alinéa de l'article 1er est annulé par décision du Conseil d'Etat n° 122644 1996-11-

  1. Article 2 Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) du code rural remplissant les conditions suivantes : 1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans ; 2° Relever à titre obligatoire ou volontaire du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre IV du titre II du livre VII du code rural ; 3° Avoir versé toutes les cotisations dues au régime visé au 2° ci-dessus. Article 3 Les personnes qui désirent adhérer à l'assurance complémentaire en formulent la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. L'adhésion prend effet au premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé a signé le bulletin d'adhésion. L'adhésion peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article
  2. Elle se renouvelle chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'adhérent adressée, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la fin de l'année en cours à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève. Les personnes qui ont cessé d'être affiliées au régime complémentaire parce qu'elles ne remplissent plus les conditions d'adhésion au régime de base conservent la possibilité d'adhérer une nouvelle fois au régime complémentaire à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions. Article 4 La deuxième phrase de l'article 4, premier alinéa est annulée par décision du Conseil d'Etat n° 122644 1996-11-
  3. Article 5 Le taux de la cotisation est fixé à 4,5 %. Toutefois l'adhérent a la possibilité de cotiser, soit dès l'année de son adhésion, soit ultérieurement à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours, à un taux majoré fixé à 7 %. L'option de l'assuré est valable pour une période de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'intéressé à la caisse dont il relève trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours. Article 6 Le montant de la cotisation due pour le conjoint et les membres de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise est égal au tiers de la cotisation de ce dernier. Article 8 Les rachats de cotisations annuelles ne peuvent se rapporter à des périodes antérieures au 1er janvier
  4. Ils doivent être effectués dans les deux années qui suivent la date d'adhésion. Les cotisations de rachat sont égales, l'année du rachat, au produit des revenus déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre des années faisant l'objet du rachat et dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, par le taux de 4,5 %. Ces cotisations peuvent, sur demande de l'adhérent, être calculées au taux de 7 %, lorsque l'intéressé a, lors du rachat, exercé l'option prévue à l'article
  5. A titre dérogatoire, les cotisations de rachat concernant l'année 1989 sont assises sur les revenus de l'année 1988, déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre de l'année
  6. Le nombre d'années rachetées est au maximum de quatre. Le montant de la cotisation est corrigé par un coefficient variable en fonction de l'âge de l'adhérent lors de l'année de rachat. Ce coefficient est fixé par le règlement prévu à l'article 22 du présent décret. L'adhérent qui désire racheter tout ou partie des cotisations correspondant à une période antérieure à l'adhésion au régime complémentaire peut y procéder soit par un versement unique, soit par des versements successifs dans des conditions prévues par le règlement visé à l'alinéa ci-dessus. Article 13 L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation annuelle et qui ne régularise pas sa situation dans les trois mois à réception d'un avertissement est radié à titre définitif du régime complémentaire. La radiation prend effet à compter du 1er janvier de l'année correspondant à la cotisation non payée. Lorsque l'assuré est radié son compte est arrêté et il conserve le nombre de points qu'il a acquis jusqu'à ce qu'il demande la liquidation de sa retraite dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent décret sous réserve de l'application éventuelle de ses articles 19 et
  7. Article 16 La liquidation et le versement de la retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au versement de la retraite de base. Article 30 I. - Rapportée au montant des provisions techniques, la valeur au bilan des catégories d'actifs doit satisfaire aux limites fixées à l'article R. 322-11 (I) du code de la mutualité. II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques ne peut dépasser les limites fixées à l'article R. 322-11 (II) du code de la mutualité. Article 31 Les frais de gestion annuels du régime complémentaire sont couverts par une cotisation spécifique dans les limites prévues par un arrêté du ministre chargé de l'agri- culture. Article 35 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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