Article 2 L'arrêté du 14 mai 2004 est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 3 Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel agent(
- e)d'hôtellerie selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous. TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) D'HÔTELLERIE (arrêté du 13 mai 2004) TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) D'HÔTELLERIE (présent arrêté) Effectuer les opérations d'entretien au service des étages d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs d'un établissement hôtelier et parahôtelier. Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. CS : Entretenir les locaux communs en milieu hôtelier et en établissement parahôtelier. Pas de correspondance. Article 4 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000020666540 INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES Intitulé : Titre professionnel d'agent(
- e)d'hôtellerie. Niveau : V. Code NSF : 334 t. Résumé du référentiel d'emploi L'agent d'hôtellerie travaille au service des étages d'un établissement hôtelier ou un établissement d'hébergement parahôtelier. Il entretient les chambres des clients, les parties communes, Il prend en charge l'entretien du linge de l'hôtel. Il prépare et sert également les petits déjeuners en salle et à l'étage. L'agent d'hôtellerie est toujours sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique (directeur [trice], gérant[e], gouvernant[e]...). Ce dernier donne les indications précises à l'écrit ou à l'oral. L'agent d'hôtellerie doit les respecter dans le cadre de son travail journalier, en particulier pour celles qui ont trait à la sécurité au travail et dans un établissement recevant du public. Suivant la taille de la structure, il peut travailler seul ou en équipe. Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification 1. Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs d'un établissement hôtelier et parahôtelier Entretenir quotidiennement les chambres, les sanitaires et annexes en milieu hôtelier ou parahôtelier. Prendre en charge l'entretien courant du linge à l'hôtel. Entretenir quotidiennement les locaux communs en milieu hôtelier et parahôtelier. 2. Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier Entretenir les locaux, mobiliers et matériels mis à disposition pour le service des petits déjeuners. Mettre en place la salle, le buffet et les petits déjeuners à l'étage. Prendre la commande en prenant compte des spécificités de la clientèle et servir le petit déjeuner en chambre et en salle. Vérifier, présenter et encaisser la note des petits déjeuners des clients. Secteurs d'activité ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre L'agent(
- e)d'hôtellerie est plus communément appelé(
- e)valet, femme de chambre, lingère, ou équipier(ère). L'emploi s'exerce principalement en hôtellerie traditionnelle (les plus nombreux étant de catégorie économique 0/2 étoiles à 3 étoiles) voire dans des établissements de luxe (4 et 5 étoiles), dans des résidences de tourisme (villages de vacances, résidences hôtelières...). Il peut également s'exercer dans des établissements parahôteliers (maisons de retraite, maisons de repos...). Code ROME : 13111 - Employé(
- e)d'étage. Réglementation de l'activité : Néant. Autorité responsable de la certification : Ministère chargé de l'emploi. Bases légales et réglementaires : Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ; Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.
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