Article 1 Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " BOPPO " est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Article 2 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Les données à caractère personnel traitées sont :
- Concernant le créancier opposant (bénéficiaire de l'opposition) : - identification du créancier : désignation, adresse, numéro interne attribué par ordre chronologique ; - références bancaires.
- Concernant le comptable public : - éléments d'identification : nom, prénom.
- Concernant les agents habilités : - éléments d'identification : civilité, nom, prénom, identifiant utilisateur ; - éléments d'ordre professionnel : structure d'affectation, profil applicatif.
- Concernant le débiteur opposé : - éléments d'identification : civilité, nom, prénom, adresse ; - nombre de personnes à charge ; - éléments de rémunération ; - identification et budget du service employeur supportant la rémunération du débiteur.
- Concernant l'opposition : - nature de l'opposition ; - date de notification de l'opposition ; - référence de l'opposition ; - montant de l'opposition ; - montant de la mensualité à exécuter ; - montant des mensualités impayées au cours des six mois précédant la notification ; - reste à recouvrer ; - nombre d'échéances mensuelles de prélèvement ; - nombre d'échéances déjà prélevées ; - montant des frais ; - mensualité des frais ; - reste à recouvrer portant sur les frais ; - montant des prélèvements déjà effectués sur les frais.
- Concernant les retenues : - montant de la fraction saisissable ; - montant relativement insaisissable ; - montant de la fraction saisissable pour les créanciers d'aliments ; - montant des retenues au titre du principal de l'opposition et des frais. Article 4 Les actions de création, de suppression et de modifications d'un dossier effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation, dans l'application, des éléments d'identification de l'auteur : identifiant utilisateur, civilité, nom, prénom, structure d'affectation, profil applicatif. Article 5 Sont destinataires des informations traitées : - les agents habilités de la direction générale des finances publiques ; - les créanciers opposants. Article 6 Les données visées à l'article 3 sont conservées tant que l'opposition est active, puis sont archivées pendant une durée de six ans, à l'exception des données relatives aux agents habilités qui sont conservées tant que l'agent est en service et habilité à utiliser l'application. Article 7 Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du comptable public assignataire. Article 8 Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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