Article 3 Les élèves professeurs sont recrutés par un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Article 4 Le nombre de postes mis au concours est déterminé par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, compte tenu des besoins de ces établissements. Article 5 Le concours d'élèves professeurs est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours justifiant du diplôme français de bachelier de l'enseignement du second degré ou d'un titre, français ou étranger, admis en équivalence par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour s'inscrire en première année du premier cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et les facultés des lettres et des sciences humaines. La limite d'âge de trente-cinq ans prévue au premier alinéa est reculée du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les chefs de famille et les obligations militaires légales ou du temps de guerre. Article 6 Les candidats reçus au concours sont nommés élèves professeurs et affectés à l'école nationale de la santé publique. Ils sont tenus de suivre deux cycles de formation organisés comme suit : Un cycle de formation universitaire, d'une durée de deux ans et comportant des stages d'initiation pédagogique, qui doit être sanctionné par l'obtention du diplôme universitaire d'études littéraires ou du diplôme universitaire d'études scientifiques. Les candidats ayant échoué à l'un des examens pour l'obtention du diplôme ou n'ayant pu s'y présenter pour des raisons reconnues valables par le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines ou par le doyen de la faculté des sciences pourront, à titre exceptionnel, et après avis du doyen de la faculté, être autorisés par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales à prolonger d'un an leur formation universitaire. La durée de ce cycle peut être réduite d'un an pour les élèves professeurs qui, à la date de leur nomination en cette qualité, sont admis à s'inscrire en deuxième année du premier cycle d'enseignement supérieur. Un cycle de formation spécialisée, qui comprend deux années de formation théorique et des stages pédagogiques et hospitaliers. Cette formation est sanctionnée par le certificat d'aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds, qui comprend des épreuves déterminées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et notamment la soutenance d'une thèse. La durée de ce second cycle peut être portée à trois années en cas d'échec à l'une des épreuves. Toutefois, seront admis directement à suivre le cycle de formation spécialisée les élèves professeurs justifiant de titres ou de diplômes définis par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Article 7 Les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et perçoivent une rémunération. Ils doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant la période de leur formation et en outre six années après leur titularisation dans le grade de professeur. Article 8 Les candidats qui ont déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont, en cas de réussite au concours, placés en position de détachement pendant la durée de leur formation comme élève professeur. Ils conservent, à titre personnel, l'indice de rémunération afférent au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps d'origine à la date de leur détachement lorsque cet indice est supérieur à celui fixé pour les élèves professeurs. Article 9 En cas d'obtention du certificat d'aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds, la titularisation est prononcée au premier échelon du grade de professeur. Toutefois les candidats précédemment membres d'un corps enseignant peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Les élèves professeurs qui n'ont pas réussi aux examens ou soutenu leur thèse dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Article 11 Les fonctions de censeur sont confiées à des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds justifiant en cette qualité de quinze années de services et inscrits sur une liste d'aptitude. Les censeurs restent soumis aux dispositions statutaires de leur corps. Après trois ans d'ancienneté au dernier échelon de leur grade, les professeurs chargés des fonctions de censeur accèdent à un échelon spécial. Article 17 Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat aux affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.