Article 1 Les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et les options du brevet de technicien supérieur agricole sont délivrées, au titre de la session d'examen 2022, conformément aux dispositions du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret. Article 2 Les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes concernés par le présent décret sont constituées : 1° D'une ou de plusieurs épreuves ponctuelles terminales ou anticipées . 2° D'une ou de plusieurs évaluations certificatives en cours de formation (CCF) . 3° Et, le cas échéant, de plusieurs évaluations en formation organisées dans le cadre du contrôle continu défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Peuvent bénéficier de ces notes les candidats inscrits dans :
- a)les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et des centres de formation d'apprentis non habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
- b)les établissements privés mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
- c)un établissement public d'enseignement mentionné dans le titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
- d)un centre de formation d'apprentis mentionné dans le titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
- e)les établissements privés mentionnés dans le chapitre I du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- f)les établissements privés mentionnés dans le chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé. Article 3 Une note de contrôle continu est arrêtée pour les évaluations certificatives en cours de formation non réalisées. Article 4 L'adaptation des modalités de constitution des notes pour chaque épreuve de diplôme pour la session d'examen 2022 est précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 5 Une durée minimale pour les périodes de formation en milieu professionnel est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la session d'examen 2022 pour chaque diplôme. Article 6 Les dispositions du présent décret s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Article 7 Le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.