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Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint, de directeur général

Article 1 Sont régis par le présent décret les emplois suivants :

  1. Directeur adjoint et secrétaire général du Réseau Canopé (CNDP) ;
  2. Directeur adjoint et secrétaire général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
  3. Secrétaire général du centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) ;
  4. Directeur adjoint et secrétaire général de France Education international ;
  5. Secrétaire général de l'Institut national de recherche pédagogique (INRP) ;
  6. Directeur général délégué du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ;
  7. Secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance (CNED). Article 3 Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en deux groupes, groupe I et groupe II, par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2 ainsi que des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Article 4 Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ayant atteint au moins l'indice brut 701 et les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayant atteint au moins l'indice brut
  8. Article 5 L'emploi de directeur adjoint, de directeur général délégué, et l'emploi de secrétaire général comportent chacun sept échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an six mois pour les 1er, 2e et 3e échelons, à deux ans pour les 4e et 5e échelons et à trois ans pour le 6e échelon. Seuls les fonctionnaires nommés dans un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 7e échelon. Article 6 Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment. Toutefois, lorsque cette nomination leur procure un gain inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application du précédent alinéa. Article 8 Les fonctionnaires occupant à la date de publication du présent décret les emplois mentionnés à l'article 1er sont classés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi. Article 10 Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 72° : Sont abrogés les premier et troisième alinéas de l'article 10 du décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005, en ce qui concerne le Centre national de documentation pédagogique, le Centre international d'études pédagogiques, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national d'enseignement à distance. Article 11 Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.