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Décret n°93-307 du 9 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement e

Article 1 Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 3 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et dans le corps des techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE CATÉGORIES DES NON-TITULAIRES FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents administratifs de 2e catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948. Gestion du personnel, gestion comptable, documentation, gestion des autorisations de transport aérien, fonctions de pupitreur, programmeur, chef opérateur ou chef programmeur. Secrétaires administratifs d'administration centrale

(1). Secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile
(1). Agents techniques de 2e catégorie régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948. Information aéronautique, contrôle d'aérodrome, contrôle d'approche, contrôle du transport public, du travail aérien et de l'aviation générale, établissement des statistiques, instruction technique, sûreté, fonctions de pupitreur, programmeur, chef opérateur ou chef programmeur, service incendie et sauvetage, moyens généraux, dessin industriel, cartographie, maintenance d'équipements radioélectriques, électroniques et mécaniques. Techniciens de l'aviation civile.
(1)En fonction de l'affectation.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.