Article 1 L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue à l'article 47-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pourra être organisée pendant une période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre
- Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-
- Article 2 L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable. La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du travail, appréciée dans un cadre annuel, que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent présenter leur demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel avant le 15 juillet précédant l'ouverture de l'année scolaire. Article 3 Après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur de l'établissement détermine : 1° Le ou les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ci-dessus ; 2° Eventuellement, dans ce ou ces services et pour certaines catégories de fonctions, la durée maximale des périodes non travaillées, alternant avec les périodes travaillées, applicable aux agents autorisés à assurer un service à temps partiel annuel. Article 4 L'autorisation d'effectuer un service à temps partiel annuel définit, compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 du présent décret, la répartition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées par l'agent. Elle définit également, dans le respect des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et du décret du 6 octobre 1982 susvisés, la répartition des horaires de travail pendant les périodes travaillées ainsi que les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Les conditions d'exercice du service à temps partiel fixées dans l'autorisation peuvent être modifiées, à titre exceptionnel et sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration si les nécessités du service le justifient, après consultation du fonctionnaire intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie. Article 5 Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les dispositions de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l'article 3 du décret du 23 novembre 1982 susvisé. Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération. Article 6 Les fonctionnaires peuvent effectuer des travaux supplémentaires et des permanences exclusivement au cours des périodes travaillées. Article 7 Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée. Article 8 Un rapport ministériel faisant le bilan de l'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière au cours du deuxième trimestre de l'année 1997 et au cours du deuxième trimestre
- Article 9 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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