Article 1 Les organismes chargés par la loi de la gestion des intérêts professionnels ou interprofessionnels dans le cadre national, régional ou local et désignés dans la présente loi par l'expression "organismes professionnels" peuvent être autorisés, en vue de tâches relevant de leur compétence mais qui ne peuvent être convenablement accomplies par leurs propres services ou par l'entremise d'entreprises privées, à créer des sociétés professionnelles ou des établissements professionnels régis respectivement par les titres II et III. La même faculté est ouverte aux organismes de répartition. Article 2 Les décisions ou délibérations portant création d'une société ou d'un établissement professionnel définissent limitativement son objet. Elles ne sont définitives qu'après approbation expresse du commissaire du Gouvernement ou de l'autorité de tutelle placée auprès des organismes fondateurs. Cette approbation est donnée sur instructions conjointes du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ou des secrétaires d'Etat intéressés. Les statuts des sociétés professionnelles et des établissements professionnels sont approuvés dans les mêmes formes. Article 3 En cas de carence des organismes professionnels, la décision de création d'une société ou d'un établissement professionnel peut être prise par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation. La même autorité peut prescrire la liquidation d'une société ou d'un établissement existant ainsi que la modification de ses statuts. Article 4 Les contrôles administratifs ou financiers exercés sur les opérations des organismes professionnels s'étendent aux sociétés et établissements professionnels qui en relèvent. Article 5 Quelle que soit leur nature et pourvu que leur activité s'exerce dans le cadre défini à l'article 1er, les sociétés, associations, groupements et organismes quelconques dont l'objet est d'intérêt professionnel ou interprofessionnel peuvent être tenus, par décision prise dans les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, de se placer sous l'un des régimes institués par les titres II et III ci-après. Article 6 Quel que soit leur objet, les sociétés professionnelles sont commerciales. Elles sont soumises aux lois et usages du commerce ainsi qu'aux dispositions de la présente loi. Article 7 Les statuts déterminent notamment : 1° Le siège de la société ; 2° La composition du capital, divisé en parts entièrement libérées et obligatoirement nominatives, souscrites exclusivement, sauf disposition contraire de la décision de création, par des organismes professionnels fondateurs ou par leurs ressortissants et dont la cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou des gérants ; les conditions nécessaires pour en modifier le montant. Les articles L. 231-3 et L. 231-5 (paragraphe 3) du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés professionnelles à capital variable. L'évaluation des apports autres qu'en numéraire fait l'objet d'un rapport établi par un expert désigné par l'autorité de tutelle. Aucun avantage particulier ne peut être stipulé au profit de l'un des associés ; 3° Le mode d'administration de la société notamment le mode de désignation et de révocation des administrateurs ou gérants qui doivent être de nationalité française et ne peuvent être nommés par les statuts ; l'étendue et la durée de leurs pouvoirs ; la composition, le fonctionnement et les pouvoirs de l'assemblée générale des membres ; 4° Les modalités des divers contrôles exercés, notamment par les pouvoirs publics, sur les opérations de la société auprès de laquelle l'autorité de tutelle est représentée par un commissaire du Gouvernement ; 5° Les droits d'intervention réservés aux organismes professionnels fondateurs dans la gestion de la société et le contrôle de ses opérations ; 6° S'il y a lieu, les conditions requises pour faire partie de la société et les modalités de la retraite, obligatoire ou facultative, des membres qui ne satisfont plus auxdites conditions ou de leurs ayants cause. Les paragraphes 1er et 2 de l'article L. 231-6 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés professionnelles à capital variable ; 7° Les conditions d'admission des nouveaux membres. Toute personne physique ou morale remplissant les conditions initialement requises pour l'entrée dans la société doit être admise comme membre sans que l'époque de son adhésion puisse justifier une discrimination à son détriment. Article 8 La décision de création peut disposer que le capital de la société sera souscrit à titre obligatoire par les entreprises ou organismes professionnels intéressés entre lesquels il sera réparti suivant des règles déterminées. Article 9 Les opérations des sociétés professionnelles peuvent être garanties par les organismes professionnels dont elles relèvent. La décision qui accorde la garantie en fixe les limites et les modalités. Elle doit être approuvée dans les mêmes formes que les statuts. Article 10 Lorsqu'il est fait appel à sa garantie, l'organisme professionnel garant a la faculté de répartir les charges qui lui incombent de ce fait entre ceux de ses ressortissants qui bénéficient de l'activité de la société. Article 11 Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt qui ne peut excéder 6 p. 100, les excédents d'exploitation sont, dans les conditions et limites fixées par les statuts, mis en réserve, ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société ou attribués aux organismes professionnels fondateurs. Article 12 En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'actif subsistant après extinction du passif et remboursement du capital ne peut être réparti entre les sociétaires. Il est statué sur son affectation par l'autorité de tutelle après accord du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, sur proposition des organismes professionnels fondateurs. L'associé qui se retire individuellement, même contre son gré, ne peut prétendre à rien de plus qu'au remboursement de son apport réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies. Article 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.