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Arrêté du 30 septembre 2008 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie médicale des armées

Article 1 Sous réserve des dispositions du chapitre III, le conseil de déontologie médicale des armées se prononce uniquement sur les sujets et les demandes d'avis qui lui sont soumis par le ministre de la défense auquel il remet ses conclusions. Il ne peut, en particulier, ni se saisir lui-même d'une question ni demander à en être saisi. Article 2 Pour délibérer valablement, plus des deux tiers des membres du conseil de déontologie médicale des armées, dont son président, doivent être présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 3 Le conseil de déontologie médicale des armées est composé de membres permanents et, sous réserve des dispositions de l'article 11 et en tant que de besoin, de membres temporaires. Les membres permanents sont : - l'inspecteur général du service de santé des armées, président ; - l'inspecteur du service de santé des armées ; - l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ; - l'inspecteur du service de santé pour la marine ; - l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ; - l'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale ; - l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ; - l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées ; - l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées. Les membres temporaires sont les personnalités qualifiées, civiles ou militaires, que le ministre de la défense désigne en raison de leurs compétences dans le domaine examiné par le conseil. Leur nombre ne peut être supérieur à celui des membres permanents. Article 4 Le conseil de déontologie médicale des armées dispose : ― d'une commission permanente de veille, qui se tient notamment informée des travaux et avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; ― en liaison avec l'Ecole du Val-de-Grâce, d'un comité de suivi de l'enseignement des questions d'éthique et de déontologie au sein du service de santé des armées ; ― de groupes de travail constitués en vue, d'une part, d'approfondir sa propre réflexion et, d'autre part, de l'assister dans l'élaboration de ses avis et l'étude des sujets qui lui sont confiés. Article 5 Les responsables et les membres de la commission, du comité et des groupes de travail mentionnés à l'article 4 sont choisis par le président du conseil de déontologie médicale des armées parmi ses membres permanents. Ces derniers peuvent, en fonction des thèmes abordés et à la demande du président du conseil, être associés à d'autres praticiens des armées et entendre toute personne susceptible d'éclairer leur réflexion. Article 6 Le conseil de déontologie médicale des armées anime le réseau des comités d'éthique créés dans les organismes du service de santé des armées, unifie les orientations que ces comités suggèrent et en transmet la synthèse, accompagnée de ses propres propositions, au ministre de la défense. Article 7 A la lumière des travaux réalisés et des avis émis par le Comité consultatif national d'éthique mentionné à l'article 4 et les conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des vétérinaires, le conseil de déontologie médicale des armées propose au ministre de la défense les modifications qui lui paraissent de nature à améliorer les règles de déontologie propres aux praticiens des armées. Article 8 Pour un praticien des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant : ― d'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ; ― d'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées ou des bonnes pratiques professionnelles ; ― d'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique médicale. Il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit. Article 9 Lors de la procédure de sanction professionnelle prévue par les articles R. 4137-120 du code de la défense et 70 du décret du 16 septembre 2008 susvisés, les autorités techniques du service de santé des armées habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles sont : 1° les autorités listées en annexe ; 2° l'inspecteur du service de santé des armées dans le cadre des missions mentionnées au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées ; 3° le président du conseil de déontologie médicale des armées, lorsque ce dernier a été saisi pour la qualification du fait dans les conditions fixées à l'article 11. Article 9 bis Les autorités mentionnées à l'article 9 peuvent solliciter pour avis, en tant que de besoin, un praticien désigné par la direction centrale du service de santé des armées appartenant au même corps que le praticien mis en cause. Article 10 Le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles, soit par l'une des autorités habilitées mentionnées au 1° et 2° de l'article 9, soit par le praticien des armées mis en cause, s'il récuse cette qualification. Si le praticien des armées mis en cause appartient au conseil de déontologie médicale des armées, ce praticien ne peut siéger. Article 11 La saisine du conseil de déontologie médicale des armées doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date du déclenchement, par l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis le fait reproché est directement subordonné, de la procédure d'instruction visant à le qualifier. Article 12 Dans le cadre de sa saisine au titre des dispositions de la présente section, le conseil de déontologie médicale des armées est composé de ses seuls membres permanents. Article 13 A compter du jour de sa saisine, le conseil de déontologie médicale des armées dispose du délai d'un mois pour se prononcer sur la qualification du fait reproché. Si les circonstances l'exigent, notamment s'il est nécessaire de faire procéder à une enquête ou à une expertise, le président du conseil peut prolonger ce délai sans toutefois qu'il puisse être supérieur à trois mois. Article 14 Sitôt l'avis du conseil de déontologie médicale des armées rendu, son président le transmet au ministre de la défense pour que ce dernier, s'il en décide ainsi, ordonne l'envoi du praticien des armées mis en cause devant le conseil d'examen des faits professionnels du service de santé des armées prévu par l'article R. 4137-121 du code de la défense. Article 15 Le secrétariat de l'inspecteur général du service de santé des armées assure le secrétariat du conseil de déontologie médicale des armées, le suivi administratif de ses activités et l'archivage de ses dossiers. Article 16 Le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe AUTORITÉS HABILITÉES À QUALIFIER UN FAIT CONSTITUANT UNE FAUTE PROFESSIONNELLE OU UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES I.-Sont habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles les autorités suivantes : a) Pour les médecins et les chirurgiens-dentistes : -le conseil de déontologie médicale des armées pour le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées et l'inspecteur du service de santé des armées. Si le praticien mis en cause est l'inspecteur général du service de santé des armées, la présidence est assurée par l'inspecteur du service de santé des armées ; -le chef du département " accompagnement et gestion des ressources humaines " pour les praticiens affectés au département " accompagnement et gestion des ressources humaines " ; -le directeur de la médecine des forces pour : -les praticiens affectés à la direction de la médecine des forces ; -les praticiens affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ; -les praticiens affectés dans les directions interarmées du service de santé ; -les praticiens affectés dans les centres médicaux interarmées ; -les praticiens affectés au commandement des forces terrestres et au commandement des forces aériennes ; -les praticiens affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; -les praticiens affectés au bataillon des marins pompiers de Marseille ; -les praticiens affectés dans un organisme de la direction générale de la sécurité extérieure ; -les praticiens affectés dans les formations militaires de la sécurité civile ; -les praticiens affectés à l'escadrille aérosanitaire de la base aérienne 107 ; -le directeur des hôpitaux des armées pour : -les praticiens affectés à la direction des hôpitaux des armées ; -les praticiens affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ; -les praticiens affectés à l'Institution nationale des Invalides ; -le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation pour : -les praticiens affectés à la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation ; -les praticiens affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ; -le directeur des systèmes d'information et du numérique en santé pour les praticiens affectés à la direction des système d'information et du numérique en santé. L'inspecteur du service de santé des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les médecins des armées et chirurgiens-dentistes des armées ne relevant pas d'une des autorités mentionnées supra ; b) Pour les vétérinaires : L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les vétérinaires des armées ; c) Pour les pharmaciens : Le directeur de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées pour les praticiens affectés à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées ou dans les organismes qui lui sont subordonnés. L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les pharmaciens des armées ne relevant pas de l'autorité supra. II.-Seul un praticien des armées peut qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles. Si l'autorité mentionnée au I n'est pas un praticien des armées, le praticien le plus ancien dans le grade le plus élevé appartenant à la structure est habilité pour qualifier les faits. Pour ce praticien, la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est alors réalisée conformément aux règles applicables au praticien auquel il se substitue.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.