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Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2,

Article 1 L'arrêté du 12 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1, B 2 et atelier des matériaux irradiés) est abrogé. Les conditions de rejet par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) des effluents radioactifs gazeux définis à l'article 2 et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 14 du décret n° 74-945 du 6 novembre 1974, à savoir : Arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ; Arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs gazeux, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les registres prévus par les articles 7 et 8, d'une part, et 14, d'autre part, de ces arrêtés et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le chef du centre de production nucléaire de Chinon et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets, et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement. Deux mois au moins avant la divergence de chaque réacteur, l'exploitant confirme à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions du présent arrêté. Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service. Article 2 L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) ne doit pas dépasser : 2.300 térabecquerels (60 kilocuries) pour les gaz ; 75 gigabecquerels (2 curies) pour les halogènes gazeux et les aérosols. Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement. Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible. Article 3 La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents gazeux pour les tranches B 1 à B 4 est de 2.000 normomètres cubes par couple de réacteurs, répartie en trois réservoirs au minimum identifiés RS 1, RS 2, etc. (à l'exclusion de toute autre dénomination). Les réservoirs prévus pour chaque couple de réacteurs doivent être utilisables en totalité à la divergence du premier réacteur de chaque couple. Article 4 Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par les cheminées prévues à cet effet (cheminées existantes pour les tranches A 2, A 3 et l'atelier des matériaux irradiés et une cheminée par paire de tranches pour les tranches B 1 à B 4). Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies. Tout effluent présentant une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet. Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an. Il est procédé dans chaque cheminée de rejet à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent ; cet enregistrement, qui doit fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité, est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en même temps que le registre des rejets. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est réglé à 2 mégabecquerels (50 microcuries) par mètre cube pour les tranches A 2, A 3 et l'atelier des matériaux irradiés, et à 4 mégabecquerels (100 microcuries) par mètre cube pour les tranches B 1 à B

  1. Le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée des tranches B 1 à B
  2. Le débit minimal dans chacune des cheminées de rejet des tranches B 1 à B 4 doit être de 50 mètres cubes par seconde. Pour chacune des périodes définies à l'article 5 ci-après ainsi que lors de tout dépassement du seuil d'avertissement et lors de toute vidange des réservoirs RS et de l'air des bâtiments des réacteurs des tranches B 1 à B 4, il est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un prélèvement d'halogènes et un prélèvement d'aérosols effectués dans chacune des cheminées de rejet des tranches B 1 à B 4 ou dans la seule cheminée concernée. Le chef du centre de production nucléaire de Chinon prend les dispositions nécessaires afin qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment de réacteur B, cette opération ne pouvant avoir lieu que pour un réacteur à la fois. Compte tenu des paramètres météorologiques, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible. Article 5 L'absence d'émetteurs alpha est vérifiée dans chaque cheminée. La sensibilité de la mesure est fixée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées. Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés, porte sur la détermination des constituants, et notamment de l'argon 41 (tranche A 3), et du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135 (tranches B 1 à B 4). L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés. L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes ci-dessus à partir de prélèvements continus sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants. L'activité des aérosols est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux. En cas de dépassement des seuils d'avertissement fixés à l'article 4, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions ci-dessus. Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés pendant une durée minimale de trente jours avant rejet. Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs B 1 à B 4, les effluents font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyses de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus. L'autorisation de rejet ne peut être donnée par le chef du centre de productions nucléaire de Chinon que si les résultats de la mesure bêta totale et des analyses sont en accord avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté. Article 6 L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée, calculée après dispersion au niveau du sol, aux points de mesure ci-dessous définis, ne doit pas dépasser : 500 becquerels (12 nanocuries) par mètre cube pour les gaz ; 10 millibecquerels (0,2 picocurie) par mètre cube pour les halogènes gazeux et les aérosols. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différentes mesures et prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis. Cette surveillance comporte au minimum : - l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points précisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le premier point étant obligatoirement situé sous le vent dominant ; - au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques étant recueilli pour chaque station. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informé de cette surveillance le ministère de l'environnement, ainsi que les services départementaux concernés. L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Les données de vent doivent pouvoir être accessibles en toutes circonstances. L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant toute interruption de leur fonctionnement. Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les services intéressés par la radioactivité du milieu récepteur des observations importantes qu'il serait amené à faire. Article 7 Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement la radioprotection, tel que, arrêt de réacteur, arrêt de pompage, rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, dépassement du seuil d'avertissement à la cheminée, réduction du débit à la cheminée, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, arrêt de ventilateur, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 1er. La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours chômés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint au centre de production nucléaire à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. En quatre points situés à l'extérieur du site et dont la localisation est précisée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, sont installés des débitmètres d'exposition dont les données sont en permanence retransmises dans une salle de commande. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareils. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants en détermine les modalités d'exploitation. L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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