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Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice pour l'application du code disciplinaire et pén

Article 1 Il peut être alloué, s'ils le requièrent, aux témoins appelés à déposer :

  1. a)Devant les tribunaux maritimes commerciaux ;
  2. b)Devant les conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960.
  3. c)Devant les administrateurs de l'inscription maritime procédant aux enquêtes contradictoires prévues à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée : 1° Une indemnité de comparution ; 2° Des frais de voyage ; 3° Une indemnité de séjour forcé. Article 2 Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées aux intéressés qu'autant qu'ils ont été cités par les présidents et les commissaires rapporteurs des tribunaux maritimes commerciaux, par les présidents et les rapporteurs des conseils de discipline, et par les administrateurs de l'inscription maritime enquêteurs visés aux a, b et c de l'article 1er. Article 3 Les témoins cités à la requête des prévenus reçoivent les indemnités visées à l'article 1er ; elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage. Article 4 Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public, n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après. Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution : 1° Les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ; 2° Les gardes-pêche ; 3° Les facteurs des postes ; 4° Les gendarmes ; 5° Tous agents et employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu'ils sont appelés en témoignage. Article 5 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les crédits destinés à pourvoir à l'application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution, ce congé ou cette permission soit encore en cours. Article 6 Les mandats délivrés aux témoins doivent énoncer que la taxe a été requise par ceux-ci. Article 7 Les témoins âgés de seize ans ou plus reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 5,20 F. Article 8 Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent, ou par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent. Article 9 Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue à l'article 7. Article 10 Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour. Article 11 Lorsque les témoins se déplacent à plus de quatre kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit : 1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2° classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour. 2° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour. 3° Si le voyage ne pouvait se faire par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 0,35 par kilomètre, tant à l'aller qu'au retour. 4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2e classe. Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. Article 12 Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert, par l'administrateur de l'inscription maritime de la circonscription maritime de sa résidence, un mandat provisoire, acompte sur ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. Cette avance peut être égale au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, elle ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité. L'ordonnateur mentionne l'acompte en marge ou en bas de l'avertissement remis aux témoins. Article 13 Lorsque le lieu d'audition des témoins est à une distance de plus de 20 km de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de 5,20 F. Article 14 Les témoins retenus en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations ont droit, pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 13 F à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 13. Cette indemnité leur est également accordée s'ils sont retenus en dehors de leur résidence soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par le président du tribunal maritime commercial ou du conseil de discipline, par l'administrateur de l'inscription maritime, par le maire ou l'un de ses adjoints ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé. Article 15 Lorsque l'indemnité est allouée en raison d'un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l'article 14, une taxe supplémentaire par l'autorité de laquelle émane la première taxe. Article 16 Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 11 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles 8 et 9. Article 17 Il est accordé aux juges non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux ainsi qu'aux membres non fonctionnaires des conseils de discipline constitués en exécution du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960, s'ils le requièrent et quand il y a lieu : 1° Une indemnité de séance ; 2° Des frais de voyage ; 3° Une indemnité de séjour. Article 18 L'indemnité de séance est accordée quel que soit le lieu de résidence des intéressés. Elle est fixée pour chaque séance à 15 F. Il ne peut être alloué plus d'une indemnité de séance pour la même matinée ou pour le même après-midi. Article 19 Lorsque les intéressés se déplacent à plus de 4 km de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée dans les conditions prévues à l'article 11. Article 20 Lorsque la ville où siège le tribunal ou le conseil de discipline est à une distance de plus de 4 km de la commune de la résidence des intéressés et que ceux-ci sont, de ce fait, retenus hors de leur résidence normale, ils ont droit, pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 16,25 F. Cette indemnité leur est également accordée s'ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constaté. Article 21 Les assistants techniques non fonctionnaires participant aux enquêtes sur accidents de mer effectuées en vertu de l'article 86 du code disciplinaire et-pénal de la marine marchande peuvent recevoir, s'ils le requièrent, des vacations au taux de 6,50 F par demi-journée consacrée, sous la conduite de l'administrateur des affaires maritimes enquêteur, à l'interrogatoire des prévenus et à l'audition des témoins. Il peut être alloué aux intéressés des indemnités de voyage dans les conditions fixées par les articles 19 et 20 du présent décret, l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 20 étant alors accordée lorsque la ville dans laquelle il est procédé à l'enquête est à une distance de plus de 4 km de leur commune de résidence. Article 22 Les traductions par écrit sont payées 2,60 F les cent mots français. Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés pour faire des traductions orales devant les instances d'enquête ou de juridiction, il leur est alloué : 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 5,20 F ; 2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 2,60 F. Article 23 Dans les cas où une expertise est nécessaire, l'expert doit faire connaître le montant prévu de ses frais et honoraires avant de commencer l'expertise. Au-dessus de la somme de 500 F cette demande est soumise au ministre chargé de la marine marchande, qui statue. Les prix des expertises peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée. Article 24 Lorsque les experts se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée dans les conditions prévues à l'article 11. Toutefois, si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou tramway, le tarif applicable est celui de la 1re classe. Article 25 Il est alloué en outre aux experts, si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 10 km de la commune de leur résidence, une somme de 9,10 F par jour, et, si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 50 km, une somme de 18,20 F par jour. Si les experts sont retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leur mission, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 18,20 F par jour, se substituant à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. Article 26 Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement de tous débours reconnus indispensables. Article 27 Les greffiers des tribunaux maritimes commerciaux peuvent délivrer aux parties et aux frais de celles-ci : 1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements ; 2° Avec l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Article 28 Aucune expédition autre que celle des jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du ministre chargé de la marine marchande, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Article 29 Les droits d'expédition dus aux greffiers des tribunaux maritimes commerciaux dans les cas prévus aux articles 27 et 28 sont fixés à 1 F la page dactylographiée et à 0,60 F la page manuscrite. Les expéditions comportent au minimum : lorsqu'elles sont dactylographiées, 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ; lorsqu'elles sont établies à la main, 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. Toute page commencée est due en entier. Article 30 Il n'est rien alloué aux greffiers des tribunaux maritimes commerciaux pour les autres écritures qu'ils sont tenus de faire dans l'exercice de leurs fonctions. Article 31 Les indemnités dues aux témoins, aux membres non fonctionnaires des tribunaux maritimes commerciaux et des conseils de discipline, aux assistants techniques participant aux enquêtes sur accident de mer et aux interprètes sont mandatées dans les mêmes conditions que les frais de déplacement payés sur le budget de la marine marchande, au vu d'états taxés apposés par le président du tribunal maritime commercial ou du conseil de discipline ou par l'administrateur de l'inscription maritime enquêteur, au pied des réquisitions, copies de convocations ou citations, étais ou mémoires des parties. Article 32 Les honoraires des experts et les droits d'expédition dus aux greffiers sont payés sur mémoires des parties prenantes, approuvés par le président du tribunal maritime commercial ou l'administrateur de l'inscription maritime enquêteur. Article 33 Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.