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Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Article 1 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 3-1 Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité de sous-officiers de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi de sous-officier de gendarmerie. Article 6 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er août 2023. Article 8 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 9 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 9-1 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 13-1 Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ; 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :

  1. a)Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;
  2. b)Aux policiers adjoints de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;
  3. c)Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;
  4. d)Aux réservistes de la gendarmerie nationale ; 3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 % de l'ensemble des emplois offerts. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours. Les candidats au premier concours qui accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis au 1° peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de la signature du contrat d'engagement. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus. Article 13-2 Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 13-1 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées, par décision du ministre de l'intérieur, sur un ou plusieurs autres concours dans la limite des volumes fixés au neuvième alinéa de l'article 13-1. Article 14-1 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 14-2 Les élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l'issue du stage de formation peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, un contrat d'engagement en qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de maréchal des logis. Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés. Article 21 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 22-1 Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes : 1° Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues au 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ; 2° Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gendarme, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine.L'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l'accès à l'échelon du grade de gendarme.L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine ; 3° Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.L'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d'origine ; 4° Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ; 5° Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ; 6° Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme. Article 23-1 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 23-2 Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 23-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. Article 24 Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 24-1 Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'examen technique d'officier de police judiciaire, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions requises pour l'obtention des titres professionnels et de la qualification mentionnés à l'article 24. Article 35 I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31. II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III. III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.