Article 1 Les établissements publics chargés des parcs nationaux, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'agence des aires marines protégées peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, du 14° de la catégorie A2, de la catégorie B, du 1° et des a, b, c et i du 2° de la catégorie D ainsi que les munitions classées au 10° de la catégorie B, aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C, au c du 1° de la catégorie D et au i du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux agents visés à l'article 2 du présent arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions, en application de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure. Article 2 Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans les parcs nationaux, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'agence des aires marines protégées sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à détenir, porter ou transporter les matériels de guerre, armes, éléments et munitions mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes de la catégorie B en application du premier alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et à détenir, porter et transporter des armes visés à l'article 1er. Article 3 Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie. Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent. Article 4 Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que celui dans lequel il était affecté jusqu'alors, l'autorisation de porter une arme devient caduque. L'attestation de port d'arme, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'établissement public concerné. Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu inapte physiquement ou mentalement, ainsi que lorsqu'il cesse définitivement ses fonctions. L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l'établissement public lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues par les articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Article 5 Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public. Article 6 Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public. Article 7 Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public. Article 8 L'arrêté du 26 août 1977 relatif à l'autorisation de port d'arme des gardes-chasse de l'Office national de la chasse et l'arrêté du 8 juillet 1998 relatif au régime des armes et des munitions du Conseil supérieur de la pêche sont abrogés. Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1979 portant autorisation de port d'arme sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents des parcs nationaux. Article 9 Les préfets territorialement compétents, les directeurs des parcs nationaux, la directrice générale du Conseil supérieur de la pêche et le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.