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Décret n°2006-518 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central de lutte contre le crime organisé.

Article 1 Il est institué au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire, un Office central de lutte contre le crime organisé. La direction générale de la gendarmerie nationale est associée aux activités de cet office. L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction nationale de la police judiciaire. Article 2 Cet office est compétent en matière de lutte contre les groupes criminels quelles que soient leurs activités illicites, et notamment les homicides commis entre malfaiteurs, les extorsions, y compris lorsqu'elles accompagnent un enlèvement de personne, les trafics de véhicules volés et de faux documents destinés à favoriser ces infractions, à l'exception des documents d'identité et de voyage, les vols qualifiés, les évasions violentes, les trafics d'armes et de matières nucléaires, biologiques et chimiques et les associations de malfaiteurs en liaison avec ces infractions. Il est également compétent pour rechercher et arrêter, conformément aux dispositions du code de procédure pénale : -les auteurs présumés, les témoins défaillants ou importants d'une infraction faisant l'objet d'une enquête judiciaire ; -les personnes à l'encontre desquelles est décerné un mandat judiciaire ; -les personnes qui font l'objet d'un ordre de recherche émanant de l'autorité judiciaire ou d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis émanant d'une juridiction de jugement ; -les personnes évadées, au sens des articles 434-27 à 434-29 du code pénal. Article 3 Cet office est chargé : 1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans son domaine de compétence ; 2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ; 3° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ; 4° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ; 5° D'assister, à leur demande, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale dans les cas visés à l'article

  1. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches. Article 4 Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale : 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ; 2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ; 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent. Article 5 Pour accomplir sa mission, l'Office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence. Article 6 Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance. Article 7 Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis. Article 8 Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office : - constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ; - entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux. Article 10 Le décret n° 73-952 du 11 octobre 1973 portant création de l'Office central pour la répression du banditisme, le décret n° 82-1050 du 13 décembre 1982 portant création de l'Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques et le décret n° 2003-1225 du 18 décembre 2003 portant création d'un Office central chargé des personnes recherchées ou en fuite sont abrogés. Article 12 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin
  2. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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