Article 1 L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, a lieu une fois par an à partir du mois d'octobre. Les dates et lieux des épreuves sont fixés en commun par les présidents des universités du ressort de chaque cour d'appel qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d'avocats et en assurent une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université. Article 2 Le dossier d'inscription, qui ne peut être déposé dans plus d'une université, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de l'université chargée d'organiser l'examen, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve. Ce dossier comprend : 1° Une requête de l'intéressé précisant le cas échéant les épreuves dont il sollicite la dispense en application des dispositions de l'article 14 (3°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2° Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ; 3° Les diplômes universitaires du candidat ou ses titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'accès à la profession d'avocat, en originaux ou copies certifiées conformes ; 4° Le cas échéant, les diplômes d'enseignement supérieur à finalité professionnelle visés à l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 précité, en originaux ou copies certifiées conformes ; 5° En cas de demande de dispense d'une ou plusieurs épreuves, une enveloppe à l'adresse du candidat affranchie au tarif lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 3 Le président de l'université transmet sans délai les demandes de dispense d'épreuve, accompagnées des justificatifs visés à l'article 2 (4°) du présent arrêté, au centre régional de formation professionnelle d'avocats de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située l'université. Article 4 Le président de l'université, au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d'avocats, arrête, quinze jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Les décisions de rejet de la demande d'inscription sont aussitôt notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux intéressés. Article 5 L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le président de chaque université habilitée à organiser l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité. Article 6 Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° Une note de synthèse rédigée en cinq heures à partir de documents relatifs à des problèmes juridiques, sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde contemporain ; 2° Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de cinq heures, portant, d'une part, sur un sujet de droit civil et, d'autre part, sur un sujet de droit pénal, de droit administratif, de droit commercial, de droit social ou de droit communautaire et européen, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription. Article 7 Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.