← France

Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats

Article 1 L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, a lieu une fois par an à partir du mois d'octobre. Les dates et lieux des épreuves sont fixés en commun par les présidents des universités du ressort de chaque cour d'appel qui en informent aussitôt le centre régional de formation professionnelle d'avocats et en assurent une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans les locaux de leur université. Article 2 Le dossier d'inscription, qui ne peut être déposé dans plus d'une université, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de l'université chargée d'organiser l'examen, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve. Ce dossier comprend : 1° Une requête de l'intéressé précisant le cas échéant les épreuves dont il sollicite la dispense en application des dispositions de l'article 14 (3°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2° Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ; 3° Les diplômes universitaires du candidat ou ses titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'accès à la profession d'avocat, en originaux ou copies certifiées conformes ; 4° Le cas échéant, les diplômes d'enseignement supérieur à finalité professionnelle visés à l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 précité, en originaux ou copies certifiées conformes ; 5° En cas de demande de dispense d'une ou plusieurs épreuves, une enveloppe à l'adresse du candidat affranchie au tarif lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 3 Le président de l'université transmet sans délai les demandes de dispense d'épreuve, accompagnées des justificatifs visés à l'article 2 (4°) du présent arrêté, au centre régional de formation professionnelle d'avocats de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située l'université. Article 4 Le président de l'université, au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d'avocats, arrête, quinze jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Les décisions de rejet de la demande d'inscription sont aussitôt notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux intéressés. Article 5 L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le président de chaque université habilitée à organiser l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité. Article 6 Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° Une note de synthèse rédigée en cinq heures à partir de documents relatifs à des problèmes juridiques, sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde contemporain ; 2° Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de cinq heures, portant, d'une part, sur un sujet de droit civil et, d'autre part, sur un sujet de droit pénal, de droit administratif, de droit commercial, de droit social ou de droit communautaire et européen, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription. Article 7 Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à

  1. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur
  2. Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur
  3. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. Article 8 Sous réserve des cas de dispense totale d'écrit, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent : 1° Un exposé de quinze minutes environ, après une préparation d'une heure, suivie d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux, permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée du coefficient 3 ; 2° Cinq interrogations orales de quinze minutes environ, après une préparation d'une demi-heure, portant sur chacune des matières non choisies par le candidat à la seconde épreuve écrite, la dernière, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, parmi les matières suivantes : - procédure civile ; - procédure pénale ; - procédures civiles d'exécution ; - droit fiscal et comptabilité ; 3° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur la liste annexée au présent arrêté. La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient
  4. Article 9 Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à
  5. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Article 10 Lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Tout incident est soumis au jury, qui peut prononcer la nullité de la composition. Article 11 Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à
  6. Article 12 Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle. Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen. Article 13 L'arrêté du 1er septembre 1987 fixant la liste des langues offertes au choix des candidats pour l'interrogation de langue vivante de l'examen d'entrée dans les centres de formation professionnelle d'avocats est abrogé. Article 14 Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.