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Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles

Article 1 Le ministre chargé de l'éducation fixe les dates des concours prévus à l'article 4 (2°) du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions ainsi que les modalités d'inscription. Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixent pour chaque département la liste des centres d'épreuves. L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du département au titre duquel ils désirent concourir. Article 2 Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Article 3 Les épreuves du concours prévus par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit : Epreuve d'admissibilité Une épreuve écrite permettant au candidat de mettre en évidence l'étendue et la qualité de sa culture personnelle et professionnelle dans l'ensemble du champ de la polyvalence de l'enseignant des écoles. Au cours d'une première partie de l'épreuve, le candidat analyse et commente une documentation relative à une question d'actualité touchant à l'un des domaines entrant dans le champ de la polyvalence de l'enseignant des écoles. Dans une seconde partie, il propose une programmation d'activités en classe permettant une exploitation pluridisciplinaire de cette question. Il indique le niveau de la scolarité primaire correspondant et développe l'une des séquences programmées. Deux sujets seront proposés au choix des candidats. L'épreuve est notée de 0 à

  1. (Durée de l'épreuve : quatre heures.) Epreuve d'admission Une épreuve orale permettant au candidat de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience professionnelle. L'épreuve comprend un exposé et un entretien avec le jury.L'exposé porte sur des questions posées par le jury à partir d'un dossier présenté par le candidat. L'épreuve est notée de 0 à
  2. (Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes ; quinze minutes pour la préparation, dix minutes pour l'exposé, dix minutes pour l'entretien.) Epreuve facultative Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale portant sur le développement social urbain et la politique des zones d'éducation prioritaires. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury à partir de questions posées par celui-ci. Cet entretien permet au candidat de montrer sa connaissance de la politique de développement social urbain et de la dimension éducative de cette politique ainsi que de faire état de l'expérience qu'il a pu acquérir en la matière. Cet entretien suit celui de l'épreuve d'admission et dure dix minutes. L'épreuve est notée de 0 à
  3. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves. Article 3 bis Les épreuves du premier concours interne spécial institué par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit : 1° L'épreuve écrite d'admissibilité, l'épreuve orale d'admission et l'épreuve orale facultative d'admission mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ; 2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures, notée sur 40). L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : 30 minutes, préparation : 30 minutes, notée sur 40). Article 4 Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles susvisé sont applicables aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé. Article 5 Pour chaque concours, un jury est nommé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département concerné. Chaque jury est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département concerné ou son représentant. Les autres membres du jury sont choisis principalement parmi les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voie du président est prépondérante. des correcteurs sont désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Article 6 Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour l'épreuve d'admission du premier concours interne et pour chacune des épreuves d'admission du premier concours interne spécial, l'un des examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d'un inspecteur de l'éducation nationale. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Article 7 Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve d'admissibilité ou de ne pas remettre au jury le dossier devant être fourni par le candidat pour l'épreuve d'admission dans le délai fixé par le service organisateur du concours entraîne l'élimination du candidat. Article 8 A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité du premier concours interne et à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité du premier concours interne spécial, le jury compétent fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission pour le premier concours interne et aux épreuves d'admission pour le premier concours interne spécial. L'anonymat de l'épreuve du premier concours interne et des épreuves du premier concours interne spécial n'est levé qu'après délibération du jury compétent. A l'issue de l'épreuve d'admission du premier concours interne et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire. A l'issue des épreuves d'admission du premier concours interne spécial et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée : a) Pour le premier concours interne, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ; b) Pour le premier concours interne spécial, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis à chacun des deux concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. Article 9 Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés professeurs des écoles par arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à compter de la rentrée scolaire suivant le concours. Article 10 Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour la rentrée scolaire. Article 11 Le directeur des écoles et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.