Article 1 Les dispositions des articles 15 et 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat relevant du ministère de l'éducation suivants : - l'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques (ex-IPN), 29-31, rue d'Ulm, Paris
(5e); - le rectorat de Besançon (ancien archevêché), 8-10, rue de la Convention ; - l'Hôtel du rectorat de Rennes (ancien archevêché), 4, place Saint-Mélaine ; - l'Hôtel du rectorat de Strasbourg (partie antérieure à 1920), 9, quai Kléber. Article 2 Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement, prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le recteur de l'académie. En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au recteur de l'académie de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité. Article 3 Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du conservateur des bâtiments de France. Ce fonctionnaire doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ; - notifier des prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au recteur de l'académie chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par le fonctionnaire désigné ci-dessus de ses propositions au recteur de l'académie, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées. Article 4 A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle : - du secrétaire général, pour l'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques ; - du secrétaire général, pour les rectorats. Ce fonctionnaire doit : - veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet : - faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ; - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au recteur de l'académie investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ; - faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au recteur de l'académie ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions. Article 5 Le préfet du département établit annuellement, sur proposition du recteur, la liste nominative des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires dans chacun de ces établissements pendant l'exploitation. Article 6 Le directeur du service national de protection civile (ministère de l'intérieur), le directeur de l'administration générale et des affaires sociales, le directeur de l'INRDP, le directeur des équipements (ministère de l'éducation) et le directeur de l'architecture (secrétariat d'Etat à la culture) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.