Article 1 Les dispositions générales ci-annexées adoptées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale du Massif Central sont, dans les conditions prévues à l'article 20 (alinéa 2) de la loi du 30 octobre 1946, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire. Article 2 Le délai maximum d'application des mesures prescrites par le présent arrêté est fixé à un an à compter de la date de sa publication au JO. Article Annexe Le présent règlement a pour objet d'indiquer les mesures à prendre pour éviter les accidents, aussi bien à l'occasion de la circulation sur accumulateurs que lors de travaux effectués à l'intérieur. Article Annexe
- a)Il devra être interdit à toute personne de pénétrer sans autorisation à l'intérieur des accumulateurs de matières. Cette interdiction devra être rappelée par une signalisation visible apposée sur les accumulateurs. Les accumulateurs devront être équipés de façon telle qu'aucune personne non autorisée ne puisse sans effraction enfreindre cette interdiction.
- b)Indépendamment des mesures prescrites au paragraphe a ci-dessus, les chemins de circulation (passerelles, escaliers ...) des accumulateurs de matières sur lesquels la circulation est normalement prévue seront équipés si possible de façon à éviter toute chute accidentelle (notamment garde-corps, lisses intermédiaires). Article Annexe Si, néanmoins, des circonstances exceptionnelles nécessitent la descente du personnel à l'intérieur des accumulateurs de matières, celle-ci ne pourra être effectuée que sur l'ordre du chef d'entreprise ou de son préposé, et sous la surveillance d'un agent de maîtrise qualifié qui devra demeurer présent, à l'extérieur de l'accumulateur, pendant toute la durée des travaux. Le port d'une ceinture ou d'un harnais de sécurité devra être obligatoire durant ces travaux. Des consignes précisant les précautions à prendre et le matériel à utiliser dans le cas visé ci-dessus seront établies par le chef d'entreprise après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du délégué du personnel ou délégué mineur. Elles seront communiquées à la caisse régionale dont dépend l'exploitation considérée et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions. Article Annexe Toute dérogation aux mesures susdites fera l'objet d'une demande motivée adressée à la Caisse régionale de Sécurité Sociale. Article Annexe Il est tout d'abord rappelé que le terme "accumulateur de matières" désigne tous les ensembles spécialement affectés au stockage pendant un temps plus ou moins long des matières solides en vrac. Les trémies et silos, qu'ils soient ouverts ou fermés, rentrent dans cette définition. ARTICLE PREMIER (Objet du règlement). Les accidents les plus graves peuvent se diviser en deux catégories :
- a)Enlisements ou ensevelissements survenus lors de travaux effectués à l'intérieur d'accumulateurs contenant des matières ;
- b)Chutes survenues lors de la circulation dans les superstructures de l'accumulateur. A l'origine de ces accidents on constate en général un mauvais écoulement des matières. Pour rétablir la descente normale, le personnel descend dans l'appareil et circule au besoin sur le tas de matières accumulées pour piquer la masse à l'aide d'un ringard. Cette opération est dangereuse car : ou bien le seul fait de circuler sur la masse peut provoquer l'enlisement du personnel, ou bien le rétablissement de l'écoulement normal provoque un éboulement suivi d'enlisement ou d'ensevelissement. L'accident est prévisible mais il est subit, de plus il est en général mortel. Il faut donc :
- a)Empêcher d'une manière absolue la descente du personnel sur les tas de matières accumulées, et à cet effet assurer ou rétablir l'écoulement des matières par des moyens autres que la descente du personnel dans l'accumulateur, et en tout état de cause, prendre des dispositions matérielles empêchant la descente du personnel dans les accumulateurs de matières, sans surveillance ;
- b)Munir les accumulateurs où le personnel peut normalement circuler de tous dispositifs de protection réglementaires, notamment garde-corps, lisses intermédiaires, éventuellement crinolines, etc.. Les accumulateurs devront notamment être pourvus d'escaliers, d'échelles fixes et de plates-formes si nécessaire, permettant d'accéder commodément et sans danger à toutes les parties extérieures des accumulateurs et disposant de garde-corps efficaces. 2° MESURES EN VUE D'EMPECHER OU D'EVITER LA DESCENTE DU PERSONNEL. Il ressort des enquêtes faites que deux mesures seulement peuvent être préconisées : Emploi d'obstacles horizontaux (grilles) ; Emploi d'obstacles verticaux (barrières). OBSTACLES HORIZONTAUX Dans la grande majorité des cas, il est possible de couvrir les accumulateurs de matières, de grilles permettant le passage de barres métalliques pour désagréger les matières agglomérées mais empêchant les ouvriers de tomber dans les silos. Diverses solutions ont été proposées, mais il sera toujours facile à un chef d'entreprise d'installer des grilles dans des conditions donnant toute garantie. Il sera dans tous les cas indispensable que ces grilles soient fixées aux accumulateurs de façon telle qu'elles ne puissent être enlevées par le personnel que dans des conditions tombant sous le coup de l'application de l'article 3. Un dispositif de verrouillage dont les clés seront entre les mains de l'agent de maîtrise désigné sera prévu à cet effet. OBSTACLES VERTICAUX On peut disposer autour de la passerelle de service un garde-corps intérieur dont les montants prolongent les parois de l'accumulateur. Ce garde-corps devra être conçu de telle façon qu'un ouvrier ne puisse le franchir pour descendre dans l'accumulateur en cas d'arrêt de l'écoulement des matières (emploi de barbelés, de parois lisses, ou de tout autre système facilement concevable). L'accès pour le cas prévu à l'article 3 sera verrouillé dans les mêmes conditions que dans le cas de grilles. Il y a lieu de noter que l'adoption de l'un ou l'autre de ces deux procédés peut s'avérer impossible ; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il s'agira de matériaux en bois importants (impossibilité de l'emploi de grilles), déversés dans les accumulateurs par des wagons circulant au-dessus (impossibilité de l'emploi de barrières). Dans ces cas, une dérogation sera justifiée. Article Annexe 1° MESURES EN VUE D'ASSURER L'ECOULEMENT NORMAL DES MATIERES. En ce qui concerne les mesures actives, on peut notamment donner les indications suivantes, non exclusives d'autres solutions. Tout d'abord, certaines mesures sont d'ordre constructif et dépendent de la nature des matières accumulées .... Les collages et formations de voûtes proviennent en effet souvent du fait d'une mauvaise conception de l'accumulateur pour le but recherché. Il est bon de rappeler que le choix d'un type d'accumulateur ne devrait pas être arrêté avant d'avoir acquis l'assurance qu'il est le mieux adapté à la catégorie de matières à y stocker. Il n'est pas impossible dans certains cas que, même du seul point de vue économique, une reprise au tas soit préférable à l'emploi d'une trémie où se produisent des collages. Dans le cas d'installations existantes dont il n'est pas possible d'envisager le remplacement, certains procédés techniques simples permettent souvent l'amélioration du fonctionnement. Ces procédés peuvent évidemment être également prévus dans les constructions neuves. Certains d'entre eux seront rappelés ici. Le premier de ces procédés est l'application de vibrateurs sur les parois des accumulateurs. Ces appareils sont maintenant au point et donnent, même avec des matières qui ont tendance à coller (argile, par exemple) d'excellents résultats. Un autre procédé, utilisable pour les produits pulvérulents, consiste à les fluidifier par l'air comprimé sous basse ou moyenne pression. Ce procédé applicable surtout dans les silos, est simple et a d'excellents résultats à son actif (vidange intégrale de silos de ciment à fond plat par exemple). Un autre cas que l'on peut signaler est celui de la prise des matières stockées humides par le gel. Il est possible de réchauffer certains accumulateurs par circulation de vapeur le long des parois. Cette application peut fort bien s'envisager dans des installations ou le travail ne doit pas être interrompu pendant l'hiver. Un procédé assez répandu consiste à pratiquer des regards pour piquer la masse ou même y introduire des pétards. Toutefois, l'utilisation de pétards, voire d'air comprimé, est à proscrire dans le cas de matières pouvant donner lieu à des mélanges inflammables ou explosifs. Rappelons enfin que quelquefois l'emploi de plusieurs ouvertures de vidange est de nature à réduire les chances de collage dans les silos à fond plat ou dièdre. Les dispositifs rappelés ci-dessus ne le sont qu'à titre d'information et ne sont nullement exclusifs d'autres solutions. Article Annexe CAS EXCEPTIONNELS - La descente à l'intérieur des accumulateurs peut s'avérer nécessaire : Au cours de l'exploitation en cas d'arrêt de l'écoulement après que l'on a épuisé tous les moyens prévus pour le rétablir ; Lors du réglage des parois ; Pour l'exécution des travaux d'entretien et de réparation. Ces derniers ne devront être effectués que dans des accumulateurs entièrement vides ; Enfin pour un sauvetage à la suite d'accident. Tous ces cas sont prévus dans la consigne dont un modèle est donné ci-après. CONSIGNES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX A L'INTERIEUR DES ACCUMULATEURS DE MATIERES. 1 - Il est interdit à tout le personnel de descendre à l'intérieur des accumulateurs de matières, sauf sur ordre de M ...., ou à défaut de M ... . (Le nom de la personne qualifiée pour donner l'ordre, ou de son suppléant, sera indiqué par l'employeur dans le texte de la consigne). 2 - La descente et le travail à l'intérieur d'un accumulateur de matières ne pourront s'effectuer que sous la surveillance de M.... , ou à défaut, de M... . Celui-ci ne devra ni descendre lui-même dans l'accumulateur, ni quitter son poste sous quelque prétexte que ce soit. Il devra veiller à ce que l'ouvrier désigné pour la descente soit muni d'une ceinture ou d'un harnais de sécurité. Il sera responsable vis-à-vis de la direction de l'exécution des présentes consignes. (le nom des préposés sera indiqué par l'employeur). 3 - AVANT LA VISITE : Arrêter l'alimentation et la vidange et, le cas échéant, en condamnant à l'arrêt les systèmes distributeurs ; Verrouiller à l'arrêt tous dispositifs destinés à faciliter l'écoulement des matières. Le déverrouillage en cours de travail ne devra s'effectuer que sur l'ordre de l'agent de maîtrise chargé de leur surveillance. 4 - Ne jamais pénétrer dans un accumulateur de matières que par le haut. Des accidents sont en effet survenus par suite de l'introduction du personnel par les ouvertures de vidange, introduction pouvant provoquer l'éboulement des matières susceptibles de rester en suspension au-dessus ou au voisinage de ces ouvertures et dont la présence n'aurait pas été remarquée. 5 - Il est interdit de stationner au-dessous des ouvertures de vidange au cours des travaux effectués dans les accumulateurs. Cette consigne a pour objet d'éviter les accidents qui pourraient survenir lors de l'écoulement brutal des matières bloquées, malgré les précautions prises en exécution de l'article 4 des consignes. 6 - Pour l'exécution des travaux : Se tenir, au cours du travail, au-dessus du niveau le plus élevé, atteint par la matière stockée. Il peut se trouver, en effet, que la matière stockée forme un talus assez important, ou que des masses de matières restent collées aux parois. L'éboulement de ces matières provoquerait immanquablement un accident grave pour le personnel situé dans la zone de chute. Il est donc indispensable, même pour tout travail de réglage des parois des accumulateurs, d'observer cette prescription. 7 - Ne jamais faire reposer sur la matière le poids du corps, soit directement, soit par l'intermédiaire du matériel utilisé pour la descente. La raison de cette consigne est évidente. Encore faut-il mettre à la disposition du personnel un matériel conçu de telle sorte que cette prescription puisse être observée. Cette consigne interdit pratiquement l'emploi trop répandu d'échelles mobiles dans les accumulateurs contenant encore des matériaux. L'emploi d'échelles fixes à l'intérieur des accumulateurs ne peut être proscrit. Il n'est toutefois pas souhaitable, car il incite à descendre au niveau des matières stockées. D'autre part, en raison de la nature des matières stockées, ces échelles peuvent s'user rapidement et ne plus donner de garanties suffisantes de sécurité. L'emploi de sellettes, corbeilles, nacelles, ou de tous autres dispositifs permettant le travail facile sans que le personnel ait à aucun moment la possibilité de rentrer en contact avec le tas de matières paraît être préférable à tous autres systèmes. 8 - Le personnel devra, quel que soit le mode de descente adopté, porter les ceintures ou harnais de sécurité mis à la disposition pour le travail dans les accumulateurs. Cette consigne implique l'obligation pour l'employeur de fournir des ceintures ou autres dispositifs de sécurité en nombre suffisant et pour le personnel de les utiliser. Ces accessoires dont le bon état sera vérifié régulièrement, devront être munis d'une corde d'attache en chanvre sans aucun dispositif amortisseurs de chute. Ils devront être amarrés en un point fixe, de résistance suffisante, situé à l'extérieur de l'accumulateur. On s'attachera à réduire au minimum le "mou" de la corde d'attache. 9 - Si la substance emmagasinée est de nature à produire avec l'air des mélanges explosifs, il sera interdit de travailler dans l'accumulateur avec une flamme nue ; l'éclairage de l'accumulateur devra être un éclairage de sûreté. Les moyens de lutte contre le feu seront choisis en fonction de la substance susceptible de provoquer l'incendie et compte tenu de la nature des travaux. C'est ainsi que, dans certains cas de silos fermés de faible capacité, les extincteurs au gaz carbonique, au bromure de méthyle et au tétrachlorure de carbone, seront prohibés. En outre, les appareils mus électriquement et les lampes ou tubes d'éclairage devront être du type antidéflagrant approprié à la nature du gaz et conformes au décret du 28 mars 1960 (JO du 1er avril 1960). 10 - Si la substance emmagasinée est de nature à dégager des gaz nocifs, le personnel ne devra descendre dans les accumulateurs qu'une fois l'atmosphère assainie par une ventilation efficace comme le prévoit d'ailleurs le décret du 10 juillet 1913, article 3 (paragraphe 5). Si malgré la ventilation, des présomptions subsistent quant au risque inhérant à la nature du gaz les chefs d'établissement devront mettre à la disposition de ce personnel des masques ou des appareils respiratoires. Le choix du masque ou de l'appareil de protection devra être guidé par le risque à courir. C'est ainsi que l'emploi des appareils autonomes à réserve d'oxygène est extrêmement dangereux chaque fois qu'il y a risque d'incendie, et l'emploi des appareils à cartouches filtrantes est à éviter chaque fois qu'un manque d'oxygène est à craindre. En cas d'asphyxie, ramener la victime à l'air libre, ne pas la transporter à un centre de secours, même proche, mais commencer immédiatement la respiration artificielle et donner l'alerte. 11 - Les présentes consignes seront lues et commentées, au moins une fois l'an, au personnel intéressé. En outre, sur le chantier, l'attention des ouvriers chargés du travail sera attirée verbalement sur les dangers auxquels ils risquent d'être exposés ainsi que sur les mesures de prévention qu'ils doivent prendre.
(2)La consigne devra préciser l'emplacement et les conditions d'emploi de ces appareils. Ils devront être constamment maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils seront fournis en nombre suffisant pour qu'aucun membre du personnel ne soit amené à courir le risque de descendre à visage nu. (Les consignes 9 et 10 ne figurent bien entendu que pour les accumulateurs où l'un ou l'autre des risques envisagés se présenterait).