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Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire

Article 1 La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par les articles 14 et 16 du décret susvisé sont fixées dans les conditions définies ci-après. Article 2 Une commission paritaire régionale est instituée dans chacune des régions définies par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Elle est composée ainsi qu'il suit : Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations les plus représentatives au niveau régional des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale. S'il n'existe dans la région qu'une seule organisation représentative, la totalité des sièges lui est attribuée : Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie à raison de : Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur de la caisse régionale et le médecin conseil régional ou leur représentant ; Un représentant titulaire et un représentant suppléant des caisses de mutualité sociale agricole dont un directeur désigné par les caisses de mutualité sociale agricole de la région ou son représentant ; Un représentant titulaire et un représentant suppléant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles dont un directeur de caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou son représentant. Les organismes d'assurance maladie et les organisations des établissements de soins privés désignent respectivement leurs représentants à la commission. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région pour une durée de trois ans. Dans l'éventualité où ils seraient démissionnaires ou amenés à cesser les fonctions qu'ils remplissent au sein ou auprès des organismes d'assurance maladie ou des organisations ayant proposé leur nomination, il serait procédé à leur remplacement selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement de la commission. Article 3 Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement séance par séance la présidence des commissions paritaires régionales. Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence. Article 4 La commission paritaire régionale se réunit une fois au minimum par trimestre civil, au siège de la caisse régionale d'assurance maladie ou en tout autre lieu qu'elle choisit. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu à la demande de l'un ou l'autre des groupes. La commission fixe la date de ses réunions. Le président de séance signe le procès-verbal des réunions. Celui-ci est communiqué aux membres de la commission et aux représentants de l'administration siégeant à la commission qui peuvent saisir le président de demandes de rectifications. Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse régionale d'assurance maladie. Les dossiers, tenus par le secrétariat, peuvent être consultés par les membres de la commission et par les représentants de l'administration. Article 5 La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente scéance. Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour. Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat. Article 6 La commission ne délibère valablement que si elle réunit deux au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance. Les membres suppléants peuvent assister aux séances, même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires. Article 7 Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire. Celui-ci comprend deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations. Toutefois, en cas de dualité de la représentation des organisations à la commission, chacune d'entre elles dispose en toute hypothèse au sein du comité technique d'un siège de représentant titulaire. Le comité technique paritaire procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission. Article 8 La commission ainsi que le comité technique peuvent, en tant que de besoin, procéder à l'audition de conseillers sur proposition de l'un des groupes. Article 9 La commission paritaire nationale est composée ainsi qu'il suit : Neuf représentants titulaires et neuf représentans suppléants des organisations les plus représentatives au niveau national des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale ; Neuf représentants titulaires et neuf représentants suppléants des organismes nationaux d'assurance maladie à raison de : Cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil national ou leurs représentants ; Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, dont le directeur ou son représentant ; Deux représentants et deux représentants suppléants de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, dont le directeur ou son représentant. Les organismes d'assurance maladie et les organisations des établissements de soins privés désignent respectivement leurs représentants à la commission. Ceux-ci sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans. Dans l'éventualité où ils seraient démissionnaires ou amenés à cesser les fonctions qu'ils remplissent au sein ou auprès des organismes d'assurance maladie ou des organisations ayant proposé leur nomination il serait procédé à leur remplacement selon les mêmes modalités pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement de la commission. Article 10 Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations, d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement, séance par séance, la présidence de la commission paritaire nationale. Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence. Article 11 La commission paritaire nationale se réunit une fois au minimum par trimestre civil au siège de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou en tout autre lieu qu'elle choisit. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu à la demande de l'un ou l'autre des groupes. La commission fixe la date de ses réunions. Le président de séance signe le procès-verbal des réunions. Celui-ci est communiqué aux membres de la commission et aux représentants des ministres siégeant à la commission qui peuvent saisir le président de demandes de rectifications. Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les dossiers, tenus par le secrétariat, peuvent être consultés par les membres de la commission et les représentants des ministres. Article 12 La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente séance. Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour. Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat. Article 13 La commission ne délibère valablement que si elle réunit cinq au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes. Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance. Les membres suppléants peuvent assister aux séances même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires. En cas de partage égal des voix, les avis émis par les membres de la commission sont soumis au ministre chargé de la sécurité sociale. Article 14 Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national. Celui-ci comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations nationales, chaque organisation représentée à la commission nationale devant en toute hypothèse disposer au sein du comité d'un siège de représentant titulaire. Le comité technique paritaire national procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission nationale. Article 15 La commission ainsi que le comité technique peuvent, en tant que de besoin, procéder à l'audition de conseillers sur proposition de l'un des groupes. Article 16 Pour l'examen des affaires relevant du département de la Moselle, la commission paritaire régionale compétente est celle de la région Lorraine, dont la composition peut être aménagée par le préfet de la région Lorraine, sur proposition du préfet Alsace, pour tenir compte de la compétence territoriale des organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, des organisations les plus représentatives des établissements de soins privés. Les membres appelés, en application de l'article 16 (2e alinéa) du décret n° 73-183 du 22 février 1973, à participer aux réunions de la commission paritaire régionale sont, dans ce cas les fonctionnaires qui ont autorité sur ce département ou leurs représentants. Article 16 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article 17 Dans chacune des régions : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, une commission paritaire régionale est instituée en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé. Elle est composée comme suit : Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations les plus représentatives au niveau régional des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale. S'il n'existe, dans la région, qu'une seule organisation représentative, la totalité des sièges lui est attribuée. Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie à raison de : Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin conseil régional ou départemental, ou leur représentant, un représentant titulaire et un représentant suppléant des exploitants agricoles ; Un représentant titulaire et un représentant suppléant du régime des non-salariés non-agricoles.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.