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Arrêté du 27 février 1990 relatif aux concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts n

Article 1 Les concours prévus à l'article 4 du décret du 24 octobre 1978 et conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1981 susvisés sont organisés par le présent arrêté. Ils comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves leur sont communes, exception faite de la première épreuve écrite. Article 2 I. - Epreuves écrites d'admissibilité :

  1. Dissertation sur un sujet d'ordre général (concours externe) ou résumé de texte traitant de sujets sociaux suivi de questions relatives à sa compréhension (concours interne) (durée : quatre heures ; coefficient 4). L'épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer correctement ses idées personnelles sur un sujet à caractère concret.
  2. Epreuve sur des sujets d'anatomie ou de physiologie humaine et d'éducation sanitaire ou de puériculture (durée : trois heures ; coefficient 3).
  3. Epreuve de sciences appliquées à l'économie domestique ou à l'alimentation (durée : trois heures ; coefficient 3). II. - Epreuves d'admission :
  4. Interrogation orale portant sur un problème concret relatif à la vie familiale et sociale (épreuve : trente minutes ; coefficient 3).
  5. Entretien avec le jury à partir d'un sujet d'ordre général tiré au sort (préparation : quinze minutes ; épreuve : 15 minutes ; coefficient 2).
  6. Epreuve pratique (durée de l'épreuve fixée par le jury ; coefficient 4). Exécution, sur les indications du jury, d'un travail ou de plusieurs travaux ménagers, soit de couture usuelle, soit de sciences appliquées à l'alimentation ou à l'économie domestique ou à l'hygiène et la puériculture.
  7. Une épreuve d'exercices physiques dont les dispositions sont définies par l'arrêté du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (coefficient 1). En outre, pour les deux concours, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 1). Article 3 Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. (Les candidats pourront se procurer ces annexes en s'adressant au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale [direction de l'administration générale, du personnel et du budget, sous-direction de l'organisation des ressources humaines, bureau des recrutements et concours, R.H. 4], 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.) Article 4 Les épreuves sont notées de 0 à
  8. La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur
  9. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves orales ou écrites est éliminatoire. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis. Article 5 Le jury nommé par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est composé comme suit : - le directeur de l'action sociale ou son représentant, président ; - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; - le directeur de l'Institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles pour lequel le concours est ouvert ou son suppléant ; - quatre fonctionnaires de catégorie A ou personnalités qualifiées dans les spécialités. Article 6 L'ouverture des concours est autorisée par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cet arrêté fixe le nombre de places mises aux concours pour les spécialités, leur répartition entre concours externe et concours interne et la date limite des inscriptions. La date des épreuves, la composition du jury, la liste des centres d'examens et la liste des candidats admis à concourir font l'objet d'arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Article 7 L'arrêté du 12 décembre 1989 est rapporté. Article 8 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.