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Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte.

Article 1 Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte. Article 2 La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement. Article 3 Les agents visés à l'article premier sont soumis au régime de prestations familiales en vigueur à Mayotte. Toutefois, les agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux sur le territoire européen de la France, dans un département ou un territoire d'outre-mer, et qui avaient leur résidence habituelle avant leur affectation à Mayotte, conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime en vigueur au lieu de leur précédente affectation. Article 4 L'article 8, II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise que : Sont abrogés les articles 4,5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé c'est-à-dire le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même décret, l'article 4 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 est abrogé. Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-804 du 1er juillet

  1. Article 5 L'article 8 II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise que : Sont abrogés les articles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé (c'est-à-dire le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978) en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même décret, l'article 5 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 est abrogé. Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-804 du 1er juillet
  2. Article 6 L'article 8 II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise que : Sont abrogés les articles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé (c'est-à-dire le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978) en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même décret, l'article 6 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 est abrogé. Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-804 du 1er juillet
  3. Article 7 Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte. Article 8 A titre transitoire et personnel, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui étaient en poste à Mayotte antérieurement à la date d'application du présent décret continueront à percevoir, jusqu'à la fin du séjour réglementaire en cours, les éléments de rémunération qu'ils percevaient à cette date. Article 9 Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles du décret du 23 juillet 1967 susvisé. Article 10 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'Outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.