Article 1 Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements composant la région, instituer des régies de recettes auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours. Article 2 Peuvent être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes : - les produits énumérés au décret du 19 juin 1996 susvisé ; - le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire. Article 3 Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après. Article 4 Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 610 €. Article 5 Le régisseur est autorisé à disposer un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté de création de la régie. Article 6 Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours. Article 7 Peuvent être payées, par l'intermédiaire des régies d'avances, les dépenses mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Article 8 Le montant des avances à consentir aux régisseurs, limité au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ainsi que le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement sont fixés, dans chaque cas, par l'arrêté instituant la régie. Article 9 Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans les quinze jours à compter de la date de paiement. Article 10 Le régisseur, choisi parmi les personnels des services rectoraux de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, est nommé par arrêté du préfet avec l'agrément du comptable assignataire. Article 11 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Article 12 Le directeur des affaires financières au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.