Article 1 Une commission académique d'intégration est instituée auprès de chaque recteur d'académie, en application de l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Elle est composée en nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration. Article 2 La commission académique d'intégration est constituée de la façon suivante : - pour les représentants du personnel, par les représentants élus titulaires et suppléants du grade d'agent spécialiste à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé ; - pour les représentants de l'administration, par un nombre égal de fonctionnaires, y compris le recteur d'académie ou son représentant, désignés par arrêté rectoral parmi les représentants à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé. Article 3 Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation de même type. Ces tests portent sur l'ensemble des connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux que les candidats seront amenés à effectuer et qui sont précisés à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié précité. L'épreuve comporte nécessairement une vérification des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. L'épreuve d'admission consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes environ, avec un jury départemental portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé. Chacune des deux épreuves doit notamment permettre : Pour la fonction Entretien : de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations ; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage. Pour la fonction Accueil : de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement ; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux ; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et des documents écrits ; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction. Le jury départemental note chaque épreuve, affectée d'un coefficient 1, de 0 à 20. Article 4 La commission académique d'intégration émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée et chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Article 5 A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury départemental, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury, en fonction du total des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission, compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans le département. Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas d'ex aequo, les points obtenus à l'épreuve d'admission permettent de départager les candidats. Article 6 Pour que la commission académique d'intégration délibère valablement, les trois quarts de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.