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Arrêté du 6 mars 1995 déterminant les catégories d'assurés sociaux relevant d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse générale de sécuri

Article 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2022 (NOR: SPRS2236966A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les agents actifs recrutés à partir du 1er janvier 2023, le 9 janvier 2023 pour les agents actifs recrutés avant le 1er janvier 2023 et les retraités résidant à Paris et dans le Vaucluse et le 1er mars 2023 pour les autres agents actifs recrutés avant le 1er janvier 2023 et retraités . Article 2 Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales relève : - si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend ce point ; - si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend le centre de cette région ; - si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Article 4 Les personnes qui séjournent dans un des établissements visés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont rattachées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement d'hébergement fréquenté. Article 6 Les dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté du 21 janvier 1981 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence et l'arrêté du 12 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1981 sont abrogés. Article 7 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur :

  1. a)Le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française dudit arrêté pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés dans la région Hauts-de-France et d'Occitanie ;
  2. b)A compter du 1er octobre 2017 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés les régions de France métropolitaine autres que celles mentionnées au a ;
  3. c)A compter du 1er janvier 2018 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Article 8 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur :
  4. a)Le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française dudit arrêté pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés dans la région Hauts-de-France et d'Occitanie ;
  5. b)A compter du 1er octobre 2017 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés les régions de France métropolitaine autres que celles mentionnées au a ;
  6. c)A compter du 1er janvier 2018 pour les assurés placés sous écrou dans les établissements pénitentiaires situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Article 8 bis Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2022 (SPRS2219481A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 8 ter Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2022 (SPRS2219481A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 9 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.