Article 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2022 (NOR: SPRS2236966A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les agents actifs recrutés à partir du 1er janvier 2023, le 9 janvier 2023 pour les agents actifs recrutés avant le 1er janvier 2023 et les retraités résidant à Paris et dans le Vaucluse et le 1er mars 2023 pour les autres agents actifs recrutés avant le 1er janvier 2023 et retraités . Article 2 Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales relève : - si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend ce point ; - si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend le centre de cette région ; - si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Article 4 Les personnes qui séjournent dans un des établissements visés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont rattachées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement d'hébergement fréquenté. Article 6 Les dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté du 21 janvier 1981 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence et l'arrêté du 12 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1981 sont abrogés. Article 7 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.