Article 1 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application du guide d'agrément technique européen 035 : revêtements bitumineux ultraminces. Article 1 Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application du guide d'agrément technique européen 033 : kits d'étanchéité liquide pour ponts. Article 2 Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. Le système d'attestation de la conformité applicable aux produits visés à l'article 1er ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. Le système d'attestation de la conformité applicable aux produits visés à l'article 1er ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Par dérogation et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 23 mai
- Les produits mis sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 23 mai
- On entend par : ― "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; ― "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'un produit sur le marché. Article 3 Par dérogation et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 25 septembre
- Les produits mis sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 25 septembre
- On entend par : « Mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; « Mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché. Article 4 Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et la commissaire générale au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 4 Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et la commissaire générale au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.