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Arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des ét

Article 6 Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément délivré lors d'une première demande est un agrément d'une durée d'un an. Au terme de la période d'un an, l'agrément est réexaminé conformément à l'article 7 du présent arrêté et peut être renouvelé pour une période de cinq ans. En cas de refus d'agrément, la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche précise les motifs et, le cas échéant, les recommandations permettant au praticien de déposer une nouvelle demande. Article 8 L'agrément du praticien agréé-maître de stage peut être suspendu si les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ne sont pas respectées ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale. La décision de suspension d'un agrément fixe la durée de suspension de l'agrément. Elle est motivée et fait l'objet de recommandations permettant d'évaluer les corrections apportées par le praticien à l'issue de la période de suspension. L'agrément du praticien agréé-maître de stage des universités est suspendu au titre du stage qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris. Le praticien agréé-maître de stage des universités dont l'agrément a été suspendu transmet au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et à l'instance chargée des stages et des gardes, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette instance. A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au praticien agréé-maître de stage des universités est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Article 9 L'agrément du praticien agréé-maître de stage peut être retiré si les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation ne sont pas respectées ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale. La décision de retrait de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations permettant au praticien de déposer une nouvelle demande d'agrément. Ces recommandations peuvent préconiser une formation complémentaire sur un ou plusieurs objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'article R. 632-1-1 du code de l'éducation. Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 4 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées ou une formation complémentaire a été suivie, concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément. A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au praticien agréé-maître de stage des universités est un agrément conditionnel d'un an. Article 10 La décision de suspendre le stage en cours peut être demandée au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : -par le praticien agréé-maître de stage des universités, et après avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées, lorsque les conditions permettant d'accueillir l'étudiant ne sont plus réunies ; -par l'étudiant ou les représentants des étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études de médecine lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant ses droits et sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale. La décision de suspendre le stage est motivée et fait l'objet de recommandations. Elle est d'application immédiate. En cas de non-respect de la dignité ou d'altération de la santé physique ou mentale des étudiants, le stage est suspendu sans délai et ne peut être poursuivi. Le cas échéant, l'étudiant est réaffecté par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou par l'autorité militaire pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sur un autre terrain de stage lui permettant de valider un stage au titre de la maquette de la formation suivie. Article 11 Les décisions de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au praticien sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations. Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.