Article 1 Le présent arrêté s'applique aux tribunes provisoires et démontables installées dans un établissement recevant du public identifié auprès du ministre de l'intérieur par les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et liées à leur déroulement. Article 2 Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 14 annexé de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé, les rangs de gradins comportent au maximum 22 places entre deux dégagements et 11 places entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps. Article 3 Par dérogation à l'article 15 annexé de l'arrêté du 25 juillet 2022 susvisé, la tribune provisoire et démontable ne comporte ni de place en station debout ni d'espace d'observation en station debout. Article 4 En complément de l'article 31 annexé de l'arrête du 25 juillet 2022 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations visées à l'article 1er. La tribune provisoire et démontable dispose d'un éclairage de sécurité constitué : - d'un éclairage d'évacuation qui permet à toute personne sur la tribune d'accéder aux sorties de l'établissement, en assurant l'éclairage des cheminements. Les foyers lumineux ont un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant toute la durée de fonctionnement assignée ; - d'un éclairage d'ambiance ou anti-panique basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface de la tribune pendant toute la durée de fonctionnement assigné. Article 5 Le service de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est composé de la façon suivante pour les installations visées à l'article 1er : 1° Le service de sécurité incendie est renforcé par des agents titulaires de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 1) ou de chef d'équipe (SSIAP 2) dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.