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Décret n°83-846 du 22 septembre 1983 portant mise en vigueur au 1er octobre 1983 du règlement de police pour la navigation du Rhin

Article 1 Le règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la commission centrale pour la navigation du Rhin par résolution n° 29 au cours de la session d'automne 1982, est mis en vigueur, avec effet du 1er octobre 1983, sur les parties du Rhin placées sous la souveraineté de la France, sur le grand canal d'Alsace et sur les dérivations du Rhin canalisé, dans les conditions fixées au présent décret. Ledit règlement de police est annexé au présent décret

(1).
(1)Ce règlement peut être consulté au ministère des transports (direction des transports terrestres, sous-direction des affaires économiques, de la sécurité et de la technologie), 244, boulevard Saint-Germain, Paris (7è), ou au service de la navigation de Strasbourg, 25, rue de la Nuée-Bleue, à Strasbourg. Article 2 Conformément à la résolution n° 1982-II-29 de la commission centrale pour la navigation du Rhin visée ci-dessus et par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les dispositions transitoires suivantes sont applicables : En dérogation aux dispositions de l'article 1.10, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin, les plaques métalliques conformes aux dispositions actuellement en vigueur de l'article 1.10, chiffre 3 (modifiées en dernier lieu par la résolution 1973-II-3) apposées sur les barges de poussage en service pourront être maintenues jusqu'au prochain renouvellement du certificat de visite des barges ou de leur certificat d'agrément A.D.N.R. ; En dérogation aux dispositions de l'article 4.06, chiffre 1 d, du règlement de police pour la navigation du Rhin, le radar pourra être utilisé à des fins de formation, par bonne visibilité, jusqu'au 30 septembre 1988 même lorsque ne se trouve à bord aucune personne titulaire d'un diplôme délivré en vertu du règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ; Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.04, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin : "Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le chassis et la tringlerie, ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre", ne sont obligatoires qu'à partir du 1er octobre
  1. Article 3 Les autorités compétentes visées dans les différentes dispositions dudit règlement de police sont : Le service de la navigation de Strasbourg, en ce qui concerne le domaine public fluvial du Rhin ; Le port autonome de Strasbourg sur l'étendue de la circonscription dudit port autonome. Article 4 Les agents des autorités compétentes visés aux articles 1.10, chiffre 2, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont, d'une part, les agents de la brigade fluviale de gendarmerie, d'autre part, les éclusiers du grand canal d'Alsace et du Rhin canalisé et les agents du service de la navigation de Strasbourg et du port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par l'ingénieur en chef du service de la navigation de Strasbourg soit par le directeur du port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne. Article 5 Sont abrogées, à partir de la date fixée à l'article 1er du présent décret, toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : Les articles 1er à 4 du décret n° 70-930 du 6 octobre 1970 portant mise en vigueur au 1er octobre 1970 du règlement de police pour la navigation du Rhin ; Le décret n° 74-157 du 15 février 1974 portant mise en vigueur de modifications au règlement de police pour la navigation du Rhin ; Le décret n° 76-1070 du 23 novembre 1976 portant modification du règlement de police pour la navigation du Rhin à compter du 1er janvier 1977 ; Le décret n° 78-771 du 29 juin 1978, portant modification du règlement de police pour la navigation du Rhin à compter du 1er janvier
  2. Article 6 Le ministre des transports et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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