Article 1 Le contingent de capacité du mois de janvier 2015, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 10 629 kW, 6 647,15 UMS et 47 UMS'S. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 2 Ce contingent est évalué par la ministre chargée des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de janvier 2015 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte. Article 3 Il est tenu compte de la recevabilité des dossiers présentés au regard des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées. Article 4 La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de janvier 2015 sera transmise par la ministre chargée des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné. Article 5 Les reliquats de capacité des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant. Article 6 Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 7 La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000030292877 ANNEXE I CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME Tableau 1 Permis de mise en exploitation sans augmentation de capacité "1 pour 1" RÉGIONS JAUGE UMS PUISSANCE kW UMS'S Moins de 25 m 203,09 732 0 dont Basse-Normandie 4,53 59 0 dont Bretagne 145,23 408 0 dont Haute-Normandie 52,77 250 0 dont Languedoc-Roussillon 0,56 15 0 Tableau 2 Permis de mise en exploitation "de droit" RÉGIONS JAUGE UMS PUISSANCE kW UMS'S Moins de 25 m 31,11 336 0 dont Basse-Normandie 17,91 160 0 dont Bretagne 13,2 176 0 Tableau 3 Permis de mise en exploitation "autres" RÉGIONS JAUGE UMS PUISSANCE kW UMS'S Plus de 25 m 5 375 4 800 0 Moins de 25 m 1 039,95 4 761 47 dont Aquitaine 132,92 556 0 dont Basse-Normandie 6,92 250 0 dont Bretagne 717 2 312 0 dont Corse 7,36 218 0 dont Languedoc-Roussillon 99,13 587 0 dont Nord-Pas-de-Calais 50,62 280 47 dont PACA 11 358 0 dont Poitou-Charentes 15 200 0 (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.