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Décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orth

Article 1 A compter du 1er janvier 1984, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux, visée à l'article 3 (8°) du décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié. Article 2 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :

  1. a)Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;
  2. b)Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum. Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points. Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux. Article 2-1 La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. Article 3 Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont dues en sus des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Article 4 Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, aux professionnels âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation, ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois, ainsi qu'aux professionnels atteints d'une invalidité de 100 p. 100 entraînant l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Article 5 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section. Article 6 Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures institué par le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956 et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes institué par le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956, dont il reprend les éléments actifs et passifs. Article 7 Le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956, modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et des pédicures et le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956, modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, sont abrogés.

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