Article 1 La Caisse nationale des télécommunications est autorisée à émettre, pour concourir au financement des dépenses d'investissement du service des télécommunications du ministère des P.T.T., un emprunt d'un montant de 2 000 millions de francs, représenté par des obligations d'une valeur nominale de 5 000 F. Article 2 Les obligations seront émises à 99,80 p. 100, jouissance du 24 janvier 1983, et rapporteront un intérêt annuel de 15,60 p. 100, soit 780 F par titre, le premier coupon venant à échéance le 24 janvier
- Article 3 Les obligations seront amorties, à un titre près, à raison d'un douzième du nombre des titres émis, les 24 janvier 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
- L'amortissement s'effectuera soit par remboursement au pair aux dates susvisées, à la suite d'un tirage au sort, soit par rachat. A chacune de ces échéances, la moitié au moins des titres à amortir sera obligatoirement remboursée par voie de tirage au sort effectué de la manière suivante : avant l'échéance prévue, le numéro d'une obligation sera tiré au sort et les obligations à amortir seront appelées au remboursement à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres et compte tenu des titres déjà amortis, jusqu'à concurrence du nombre d'obligations à amortir, déduction faite des titres rachetés. Le numéro 1 sera considéré comme succédant au numéro le plus élevé de ceux portés sur les titres émis. Vingt jours au moins avant la date d'échéance, un avis au Journal officiel fera connaître la liste des numéros des titres sortis au tirage, le nombre des titres amortis par rachat ainsi que les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Les obligations qui, en l'absence d'une opposition expresse du propriétaire, auront été déposées en compte courant à la Sivocam et amorties à la suite d'un tirage au sort seront réparties entre les adhérents à cet organisme et affectées par ceux-ci à leurs déposants, selon les modalités des articles 18-1 et 18-4 du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
- Article 4 La Caisse nationale des télécommunications s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé de l'emprunt par remboursement pendant toute sa durée. Elle pourra procéder à l'amortissement anticipé par rachat en Bourse, les obligations ainsi amorties par anticipation étant imputées sur l'annuité d'amortissement la plus éloignée. Article 5 Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation serait démunie de coupons non échus à la date de présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser. Article 6 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des bénéficiaires. Article 7 L'émission sera ouverte le 10 janvier
- Elle sera close sans préavis. Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement. Article 8 Les obligations seront créées au choix du souscripteur sous la forme au porteur ou sous la forme nominative. L'admission des titres de l'emprunt aux opérations de la Sicovam sera demandée conformément aux dispositions du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
- Article 9 Le paiement des intérêts des titres au porteur ainsi que leur remboursement seront effectués au gré des porteurs au siège de la Caisse nationale des télécommunications ou aux guichets des banques domiciles ou des comptables publics. Le règlement des intérêts des obligations sous forme nominative ainsi que leur remboursement seront effectués directement par la Caisse nationale des télécommunications. Le paiement des intérêts des certificats nominatifs sera effectué d'office aux titulaires des certificats ou à leurs représentants qualifiés par virements bancaires ou postaux ou par chèques postaux barrés. Article 10 Au cas où la Caisse nationale des télécommunications émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, quant au montant, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, elle pourra unifier pour l'ensemble les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 11 Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après : Banque de France (siège central, succursales et bureaux auxiliaires), Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France : Crédit agricole ; Comptables directs du Trésor et leurs correspondants ; Comptables des postes et télécommunications.