Article 1 Les agents du ministère des affaires étrangères occupant un emploi du niveau de la catégorie B présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps. Les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 3 Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des chiffreurs et dans le corps des secrétaires de chancellerie sont classés dans le grade de début du corps de titularisation à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES FONCTIONS EXERCÉES CORPS DES FONCTIONNAIRES Agents contractuels de 1re catégorie relevant du décret n° 69-546 du 2 juin 1969 et agents contractuels de catégorie B relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 Fonction technique de chiffreur Chiffreurs. Agents contractuels de 1re catégorie relevant du décret n° 69-546 du 2 juin 1969 et agents contractuels de catégorie B relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 Fonction d'assistant de service social Assistants de service social. Agents contractuels de 1re catégorie relevant du décret n° 69-546 du 2 juin 1969 Fonction administrative, comptable, de gestion d'archives, de documentation, technique, de reprographie, de cartographie Secrétaires administratifs d'administration centrale. Agents contractuels de catégorie B relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 Fonction administrative, comptable, de gestion d'archives, de documentation, technique, de traduction, d'attaché de presse Secrétaires de chancellerie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.