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Décret n°81-1175 du 30 décembre 1981 N° 81-1175 DU 30 DECEMBRE 1981 RELATIF AU REGIME DE PERCEPTION DES TAXES FORESTIERES

Article 1 Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation : 1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis : d'okoumé (44-03-210) ; : de niangon (44-03-283) ; de limba (44-03-220) ; : de framiré (44-03-284) ; d'obéché (44-03-230) ; : de sapelli (44-03-285) ; de sipo (44-03-240) ; : de samba (44-03-286) ; de makoré (44-03-250) ; : de kotibé (44-03-287) ; de lauan (44-03-281) ; : de bossé (44-03-288), de méranti (44-03-282) ; : et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289). 2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ; 3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm : de limba (44-05-310) ; : de niangon (44-05-393) ; de sipo (44-05-330) ; : de framiré (44-05-394) ; d'okoumé (44-05-390) ; : de sapelli (44-05-395) ; de lauan (44-05-391) ; : de samba (44-05-396) ; de méranti (44-05-392) ; : de bossé (44-05-398), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ; 4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ; 5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)." Article 2 Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis au code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation : 1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception : - des bois bruts pour sciage de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ; - des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ; 2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ; 3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-) à l'exception des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ; 4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées (44-07-900) ; 5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex 44-13) à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300)." Article 3 Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1982. Article 4 Le présent décret prendra effet à compter du premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel.

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