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Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage

Article 1 Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, ou de vendre sous le nom de "combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage" un produit ne présentant pas la composition ni ne répondant aux spécifications explicitées à l'article 3 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen sous réserve qu'elle garantisse un niveau équivalent de qualité ainsi que de sécurité en matière de point d'éclair. Article 2 Est dénommé "combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage" un mélange d'hydrocarbures aliphatiques désaromatisés d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'alimentation des appareils mobiles de chauffage conformes au décret du 10 décembre 1992 susvisé. Article 3 Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :

  1. a)Aspect : clair et limpide à 20° C ;
  2. b)Couleur (avant ajout de l'euro-marqueur) : couleur Saybolt à + 30 ;
  3. c)Distillation : point initial supérieur à 175° C et point final inférieur ou égal à 280° C ;
  4. d)Viscosité cinématique : inférieure à 2, 00 mm ² / sec à 40° C ;
  5. e)Teneur en soufre : inférieure à 5 mg / kg ;
  6. f)Teneur en benzène : inférieure à 0, 10 % m / m ;
  7. g)Teneur en aromatiques : inférieure à 1, 0 % m / m ;
  8. h)Point d'éclair : supérieur à 61° C ;
  9. i)Corrosion à la lame de cuivre (avant ajout de l'euro-marqueur) : classe 1 ;
  10. j)Point d'écoulement : inférieur à - 15° C ;
  11. k)Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (
  12. s)retenu (
  13. s)doit être supérieure à zéro. A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre. Article 4 Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage : Couleur : NF M 07-003 ; Distillation : NF EN ISO 3405 ; Viscosité cinématique : NF EN ISO 3104 ; Teneur en soufre : NF EN 24 260 ; Teneur en benzène : NF M 07-112 ; Teneur en aromatiques : NF M 07-073 ; Point d'éclair : NF EN ISO 2719 ; Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C) : NF EN ISO 2160 ; Point d'écoulement : NF T 60-105. Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai). Article 5 Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées à l'article 4 ci-dessus, par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé), se substitue à ces dernières. Article 6 Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 7 Les dispositions concernant les caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer. Article 8 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.