Article 1 Conformément à l'article L. 4163-4 du code du travail, est autorisée la création, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte professionnel de prévention. Elle peut en confier la mise en œuvre à un organisme délégataire dans les conditions prévues à l'article L. 4163-14 de ce même code. Ce traitement a pour finalités : 1° D'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ; 2° De contrôler le nombre de points acquis et d'assurer le suivi des recours ; 3° De permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis conformément aux articles L. 4163-7 et R. 4163-9 à R. 4163-11 du code du travail ; 4° D'assurer la gestion et le suivi des comptes professionnels de prévention ; 5° De produire des statistiques anonymes utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de retraites et de prévention des effets de l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 ; 6° De permettre la mise à disposition des informations du compte professionnel de prévention dans le cadre du compte personnel d'activité, par l'intermédiaire des services en ligne mentionnés au I de l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-
- Article 2 Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars
- Article 3 Les données du compte professionnel de prévention sont issues de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, de la déclaration annuelle des données sociales et, en ce qui concerne les employeurs agricoles, de la déclaration spécifique prévue par les articles R. 712-2, R. 741-1-2 et R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime. Les données relatives à l'adresse postale sont issues des déclarations des employeurs et du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Les données relatives à l'adresse électronique sont issues du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Les données du compte professionnel de prévention alimentent le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) prévu à l'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, le système national de gestion des carrières (SNGC) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Article 4 Les salariés et anciens salariés titulaires d'un compte professionnel de prévention y accèdent par un portail internet dédié qui leur permet de consulter leur compte, d'effectuer une demande d'utilisation des points ou de transmettre des pièces justificatives. Les employeurs accèdent à un portail internet dédié qui leur permet de consulter les informations les concernant et de transmettre des pièces justificatives. Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des organismes de la Mutualité sociale agricole, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme. Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2, en tant que de besoin, les agents des organismes délégataires mentionnés à l'article L. 4163-14 du code du travail, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme. Les services statistiques des ministères chargés du travail, des affaires sociales et de la santé sont destinataires des données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées aux b et f du 1° du I, au 6° du II et au 2° du III de cet article, dans le cadre fixé par les dispositions de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 visée ci-dessus. Ont accès aux données de la base d'archivage mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5, dans le cadre de leurs missions et pour la finalité mentionnée au 5° de l'article 1er, les agents exerçant des activités statistiques individuellement désignés et dûment habilités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse et des organismes de la Mutualité sociale agricole, ainsi que les agents des services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er, sont destinataires des données mentionnées aux a et b du 1° et au a du 6° du I de l'article 2 les agents de la Caisse des dépôts et consignations, individuellement désignés et dûment habilités, qui assurent la gestion du compte personnel de formation. Article 5 Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le compte professionnel de prévention trois ans après la liquidation de la pension de vieillesse du salarié ou, le cas échéant, après son décès, ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux. Pour répondre à la finalité mentionnée au 5° de l'article 1er, les données du compte professionnel de prévention, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et f du 1° du I, au 6° du II et au 2° du III de l'article 2, sont conservées, dans un environnement logique séparé, distinct du compte personnel de prévention de la pénibilité. Article 6 Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article 2 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès aux données les concernant et de rectification de celles-ci, par leur employeur ou par l'organisme du régime général chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse compétent ou la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Les droits d'accès aux données et de rectification de celles-ci s'exercent auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de l'organisme délégataire mentionné à l'article L. 4163-14 du code du travail . Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par l'article 1er du présent décret. Article 7 La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.