Article 1 Le contingent de capacité du mois de novembre 2016, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 5 292 kW et 1 430,50 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe du présent arrêté. Article 2 Ce contingent est évalué par la ministre chargée des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de novembre 2016 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte. Article 3 Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents. Article 4 La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de novembre 2016 sera transmise par la ministre chargée des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné. Article 5 Les reliquats de capacité des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant. Article 6 Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 7 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000033330929 ANNEXE CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME Tableau 1 Permis de mise en exploitation sans augmentation de capacité « 1 pour 1 » RÉGIONS JAUGE GT PUISSANCE KW GT'S Moins de 25 m 53,05 426 0 dont Bretagne 2,90 112 0 dont Nouvelle Aquitaine 48,29 250 0 dont PACA 1,86 64 0 Tableau 2 Permis de mise en exploitation « de droit » RÉGIONS JAUGE GT PUISSANCE KW GT'S Moins de 25 m 1,59 85 0 dont PACA 1,59 85 0 Tableau 3 Permis de mise en exploitation « Autres » RÉGIONS JAUGE GT PUISSANCE KW GT'S Plus de 25 m 1 059,00 1 800 0 Moins de 25 m 316,86 2 981 0 dont Nouvelle Aquitaine 42,53 1 208 0 dont Bretagne 44,97 235 0 dont Normandie 207,23 1 067 0 dont PACA 11,19 398 0 dont Pays de la Loire 10,94 73 (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.