Article 1 La formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole peut être mise en œuvre par les établissements ayant obtenu une habilitation pour une spécialité et une classe donnée dans les conditions prévues à l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée dans le respect du cadre fixé par le référentiel de diplôme de la spécialité concernée et, pour la voie scolaire, de sa grille horaire, tels que fixés par arrêté ministériel. Article 2 La formation est organisée en quatre semestres. Chaque semestre contient de deux à quatre unités d'enseignement. Une unité d'enseignement vise, à travers un ensemble cohérent d'enseignements, à l'acquisition d'une à cinq capacités intermédiaires du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole concerné. Article 3 L'examen prend la forme du contrôle en cours de formation pour l'ensemble des épreuves définies dans le référentiel d'évaluation de la spécialité concernée. Chaque épreuve certifie une capacité globale, correspondant à un bloc de compétences. Chacune des huit capacités globales est déclinée en plusieurs capacités intermédiaires. Chaque unité d'enseignement donne lieu à une situation d'évaluation unique. Chacune des capacités intermédiaires visée par cette unité d'enseignement donne lieu à une évaluation certificative en cours de formation prenant appui sur une grille d'évaluation spécifique. Chaque capacité intermédiaire donne lieu à la délivrance d'une note. La note obtenue à chaque épreuve est la moyenne des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation des capacités intermédiaires visées par cette épreuve. A l'issue des quatre semestres, le jury délibère selon les règles de délivrance du diplôme et dans les conditions définies par l'article D. 811-140-4 du code rural et de la pêche maritime. Article 4 L'équipe pédagogique, sous l'autorité du directeur ou de son représentant, est chargée d'élaborer sur quatre semestres un plan d'organisation des unités d'enseignement et un plan d'évaluation prévisionnel, dans le respect des éléments prévus par le dossier d'habilitation. Le jury prévu à l'article D. 811-141-1 du code rural et de la pêche maritime valide le plan d'évaluation prévisionnel au début du premier semestre. Pour chaque UE, l'équipe pédagogique détermine, dans le respect des indications de cadrage nationales fixées par la réglementation de la spécialité concernée, la situation d'évaluation, les modalités et les évaluateurs. Pour chaque capacité intermédiaire, elle établit également la grille d'évaluation en libellant les indicateurs au regard des critères définis dans le référentiel d'évaluation. Article 5 Les évaluations certificatives en cours de formation se déroulent pendant le semestre au cours duquel l'unité d'enseignement correspondante est positionnée, selon le calendrier validé dans le plan d'évaluation prévisionnel. Il peut être dérogé à ce principe pour les capacités et selon les modalités définies en annexe au présent arrêté. Article 6 Un candidat redoublant la première année du cycle peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues. Un candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. Un candidat ajourné non redoublant conserve, à sa demande, le bénéfice des notes d'épreuves obtenues dans les conditions prévues au même article. Lorsque ce candidat se présente à une session ultérieure, il présente les épreuves pour lesquelles il n'a pas choisi de conserver les notes. Ces épreuves prennent la forme des évaluations ponctuelles terminales prévues par le 1° du II de l'article D. 811-140-3 et définies par le référentiel d'évaluation de la spécialité. Le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-6 précité. Article 7 L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent-vingt crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits, dit "système européen de crédits-ECTS". L'équipe pédagogique détermine pour chaque capacité intermédiaire le nombre de crédits-ECTS attribués au regard de la charge de travail totale requise de la part de l'apprenant. Un crédit-ECTS représente vingt-cinq à trente heures de charge de travail globale incluant le nombre d'heures d'enseignement, les périodes en milieu professionnel et le temps de travail personnel. Trente crédits-ECTS sont attribués pour chaque semestre. Une répartition de quarante crédits-ECTS pour les capacités du tronc commun du brevet de technicien supérieur agricole et de quatre-vingt crédits-ECTS pour les capacités professionnelles spécifiques de la spécialité concernée doit être respectée avec une variation possible de plus ou moins dix pour cent des crédits. Un candidat ayant validé une capacité intermédiaire, soit en obtenant une note supérieure ou égale à dix sur vingt à l'évaluation certificative en cours de formation correspondante, soit en validant l'épreuve à laquelle elle se rattache, se voit attribuer le nombre de crédits européens correspondant à la capacité validée. Article 8 Les candidats qui en font la demande dans un délai maximum de trois ans à l'issue de chaque semestre reçoivent une attestation d'étude semestrielle, délivrée par le chef de leur établissement sur la base d'un modèle national. Cette attestation énonce les capacités et les crédits acquis dans le semestre de manière définitive. Article 9 Les candidats peuvent effectuer une mobilité académique d'un ou deux semestres dans un autre établissement, situé en France ou à l'étranger, dénommé établissement partenaire. Les capacités intermédiaires sont évaluées par l'établissement partenaire selon des modalités déterminées dans un accord de mobilité. L'accord de mobilité doit faire l'objet d'un plan d'évaluation personnalisé validé par le président de jury. Dans le cas où un accord cadre pluriannuel de mobilité académique inter-institutionnel est signé entre deux établissements, celui-ci doit être visé par le président de jury qui valide un plan d'évaluation type. Dans le cas particulier où certaines capacités intermédiaires ne peuvent pas être évaluées dans l'établissement partenaire en raison de maquettes pédagogiques incompatibles, des évaluations de substitution peuvent être organisées par l'établissement d'origine sur décision conjointe de ce dernier et de l'établissement partenaire. Ces évaluations substitutives ne peuvent concerner plus de deux capacités intermédiaires par semestre et doivent être validées par le président de jury. Article 10 Les candidats peuvent être dispensés de certaines épreuves dans les cas suivants : - candidats dispensés du tronc commun selon des modalités de dispenses déterminées par arrêté ministériel ; - candidats dispensés d'un ou plusieurs blocs selon les arrêtés spécifiques portant équivalences d'épreuves entre diplômes ; - candidats s'étant vu octroyé par le jury des validations partielles dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience ayant conduit à la validation d'un ou plusieurs blocs. Pour la délivrance du diplôme, les notes des épreuves ayant fait l'objet de dispense sont neutralisées, les règles de délivrance du diplôme restent identiques. Selon des modalités déterminées en commun entre les équipes pédagogiques et les candidats avant le début de la formation et faisant l'objet d'un contrat pédagogique, ceux-ci peuvent : - soit suivre l'intégralité des temps de formation mais être dispensés des évaluations certificatives en cours de formation correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont des dispenses ; - soit suivre un parcours personnalisé de formation. L'aménagement du parcours ne peut conduire à une durée de formation inférieure à un semestre. Article 11 Une entrée en formation d'apprenants en cours de semestre est possible jusqu'au début du deuxième semestre. L'accueil de ces publics doit faire l'objet d'un plan d'évaluation individualisé validé par le président de jury. Un candidat changeant d'établissement en cours de formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. Le parcours fait l'objet d'un plan d'évaluation individualisé validé par le président du jury. Article 12 Par dérogation à l'article R. 811-44 du code rural, le conseil de classe peut être réuni seulement deux fois par an. Article 13 L'habilitation à la semestrialisation prévue à l'article D. 811-139-5 du code rural vise à autoriser un établissement à conduire le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) sous une forme semestrielle. L'habilitation à la semestrialisation vaut habilitation pour la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) au titre du I de l'article D. 811-140-3 code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Elle est délivrée à un établissement de formation pour une spécialité, une option et pour un site, et ne peut être délivrée que pour des spécialités de BTSA ayant fait l'objet d'une rénovation à compter du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.