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Décret n°89-593 du 28 août 1989 réglementant la production et l'utilisation de certaines substances dangereuses

Article 1 I. La production et l'utilisation, dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, de préparations renfermant en poids plus de 0,1 p. 100, respectivement, de 2-naphtylamine et de ses sels (C.A.S. n° 91-59-8), de 4-aminobiphényle et de ses sels (C.A.S. n° 92-67-1), de benzidine et de ses sels (C.A.S. n° 92-87-5) et de 4-nitrodiphényle (C.A.S. n° 92-93-3) ne sont autorisées qu'à des fins exclusives soit de recherche, d'essai ou d'analyse scientifique, soit d'élimination de déchets au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. II. Pour la détermination de la teneur en poids des substances mentionnées à l'alinéa précédent, les produits intermédiaires, c'est-à-dire les substances qui se forment au cours d'une réaction chimique, qui sont converties et qui disparaissent avant la fin de la réaction ou du procédé industriel, ne sont pas pris en compte lorsque les opérations de fabrication d'une préparation s'effectuent en système clos. Article 2 Avant de mener les activités autorisées en vertu de l'article précédent, l'employeur est tenu de s'assurer que les moyens de prévention mis en oeuvre sont propres à éviter l'exposition des travailleurs. En outre, il doit faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant : 1° La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; 2° Les quantités des différentes substances mentionnées à l'article 1er ci-dessus utilisées ou produites annuellement ; 3° La nature des travaux et/ou les réactions chimiques dans lesquelles ces substances sont impliquées ; 4° L'effectif total du personnel et, s'il y a lieu, l'effectif susceptible d'être exposé à l'action de ces substances ; 5° La durée de présence aux postes de travail concernés ; 6° Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre et celles qui sont prévues en cas d'incident conduisant à une exposition significative des salariés ; 7° La nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel. Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents ; une autre est tenue à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail. Article 3 La fiche d'aptitude des travailleurs affectés aux travaux mentionnés à l'article 1er

(1)telle que prévue à l'article R. 241-57 du code du travail est renouvelée tous les six mois. Article 4 L'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, une formation pratique pour les travailleurs concernés par les travaux mentionnés à l'article 1er. Cette formation doit comporter une information sur les risques liés à l'exposition aux substances définies à l'article 1er et sur les méthodes propres à pallier ces risques. Article 5 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1990. Article 6 Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.