Article 1 I. La production et l'utilisation, dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, de préparations renfermant en poids plus de 0,1 p. 100, respectivement, de 2-naphtylamine et de ses sels (C.A.S. n° 91-59-8), de 4-aminobiphényle et de ses sels (C.A.S. n° 92-67-1), de benzidine et de ses sels (C.A.S. n° 92-87-5) et de 4-nitrodiphényle (C.A.S. n° 92-93-3) ne sont autorisées qu'à des fins exclusives soit de recherche, d'essai ou d'analyse scientifique, soit d'élimination de déchets au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. II. Pour la détermination de la teneur en poids des substances mentionnées à l'alinéa précédent, les produits intermédiaires, c'est-à-dire les substances qui se forment au cours d'une réaction chimique, qui sont converties et qui disparaissent avant la fin de la réaction ou du procédé industriel, ne sont pas pris en compte lorsque les opérations de fabrication d'une préparation s'effectuent en système clos. Article 2 Avant de mener les activités autorisées en vertu de l'article précédent, l'employeur est tenu de s'assurer que les moyens de prévention mis en oeuvre sont propres à éviter l'exposition des travailleurs. En outre, il doit faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant : 1° La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; 2° Les quantités des différentes substances mentionnées à l'article 1er ci-dessus utilisées ou produites annuellement ; 3° La nature des travaux et/ou les réactions chimiques dans lesquelles ces substances sont impliquées ; 4° L'effectif total du personnel et, s'il y a lieu, l'effectif susceptible d'être exposé à l'action de ces substances ; 5° La durée de présence aux postes de travail concernés ; 6° Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre et celles qui sont prévues en cas d'incident conduisant à une exposition significative des salariés ; 7° La nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel. Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents ; une autre est tenue à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail. Article 3 La fiche d'aptitude des travailleurs affectés aux travaux mentionnés à l'article 1er
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.