Article 1 Texte abrogé sauf en ce qui concerne les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et les personnels cités en annexe au présent décret. Article 2 Les maîtres de conférences et personnels assimilés sont répartis en six échelons. Les agrégés des facultés sont répartis en neuf échelons. L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions fixées aux tableaux ci-dessous : Maîtres de conférences et personnels assimilés Echelons Avancement au choix 30 % Avancement à l'ancienneté 70 % Du 1 er au 2 e échelon 1 an 3 mois 2 ans Du 2 e au 3 e échelon
(1)1 an 3 mois 2 ans Du 3 e au 4 e échelon 1 an 3 mois 2 ans Du 4 e au 5 e échelon 1 an 3 mois 2 ans Du 5 e au 6 e échelon 3 ans 6 mois 6 ans Total 8 ans 6 mois 14 ans
(1)A titre transitoire, cette durée est fixée à un an pour les maîtres de conférences et personnels assimilés en fonctions au 30 avril
- Agrégés des facultés de droit Echelons Avancement au choix 30 % Avancement à l'ancienneté 70 % Du 1 er au 2 e échelon 9 mois 1 an Du 2 e au 3 e échelon 9 mois 1 an Du 3 e au 4 e échelon 1 an 2 ans Du 4 e au 5 e échelon 1 an 3 mois 2 ans Du 5 e au 6 e échelon 1 an 3 mois 2 ans Du 6 e au 7 e échelon 1 an 3 mois 2 ans Du 7 e au 8 e échelon 1 an 3 mois 2 ans Du 8 e au 9 e échelon 3 ans 6 mois 6 ans Total 11 ans 18 ans Article 2 bis Le nombre de maîtres de conférences auxquels peuvent être appliquées les dispositions de l'article premier du décret du 4 janvier 1921 susvisé ne peut excéder 40 % du nombre total des emplois de maître de conférences. Article 3 Les maîtres de conférences et les agrégés des facultés de droit nommés professeurs sans chaire bénéficient, au moment de leur nomination en cette qualité : MAITRES DE CONFERENCES Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ; Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. AGREGES DES FACULTES DE DROIT Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ; Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans. Article 6 Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1950 et de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 1952 sont abrogés. Article 7 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai
- Article Annexe PERSONNELS ASSIMILES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT, AUX MAITRES DE CONFERENCES DES FACULTES DES UNIVERSITES Physiciens adjoints et astronomes adjoints de l'Observatoire de Paris ; Astronomes adjoints et physiciens adjoints des observatoires et instituts de physique du globe rattachés aux universités des départements ; Astronomes adjoints du Bureau des longitudes ; Physicien adjoint de l'Institut de physique du globe de Paris et de l'observatoire de la Martinique ; Sous-directeur et sous-directrice des Ecoles normales supérieures (rue d'Ulm, boulevard Jourdan, Saint-Cloud) ; Sous-directeur de laboratoire de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm ; Sous-directeur de laboratoire du Collège de France ; Directeur de la recherche de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ; Administrateur et professeur de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.