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Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publiq

Article 1 Le présent arrêté est applicable aux personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 2 Les personnels mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté. Article 3 L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voie hiérarchique, au chef de la juridiction.A la réception de la demande et dès lors que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies, le chef de juridiction fait ouvrir le compte et assurer sa gestion. Le compte est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours. Les fonctionnaires affectés dans les juridictions administratives par le ministère de l'intérieur, les fonctionnaires accueillis en détachement ou mis à disposition et qui bénéficient d'un compte épargne-temps selon les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé transfèrent la gestion de ce compte au chef de juridiction.S'ils n'en bénéficient pas déjà, ils peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps au chef de juridiction dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsque des fonctionnaires sont mutés, détachés ou mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, la gestion de leur compte épargne-temps est transférée à l'administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'ils ont acquis.A l'issue de leur période de détachement ou de mise à disposition, la gestion de ce compte revient à la juridiction d'affectation. Les fonctionnaires en détachement ou mis à disposition hors de la fonction publique de l'Etat conservent les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps défini par le décret du 29 avril 2002 susvisé, l'alimentation et l'utilisation de ce compte étant suspendues pendant la durée du changement de position. Article 4 L'agent alimente son compte au moyen d'une demande expresse adressée au service gestionnaire entre le 15 novembre de l'année civile en cours et le 15 janvier de l'année suivante. Sauf décision contraire et motivée du chef de juridiction, cette demande est réputée acceptée quinze jours après son dépôt. Article 5 Le service gestionnaire informe chaque année, au 31 mars au plus tard, les intéressés du nombre total de jours crédités sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins 40 jours, le service gestionnaire les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information. Article 6 Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à 10 et de trois mois au-delà. Ce délai est porté à six mois pour une demande portant sur une durée de six mois et plus. Le chef de juridiction fait connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Article 7 La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités de service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le chef de juridiction s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé. Article 8 Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du service gestionnaire dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de juridiction, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt. Article 9 Le vice-président du Conseil d'Etat et le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.