Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.692.210.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.595.440.000 F, diminués d'un montant de 93.128.000 F en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié. Article 2 La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 885.846.000 F. Article 3 Le montant des crédits de la première part affectés à la fraction principale de la dotation est fixé à 589.384.500 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 4,25 p.
- Article 4 Le montant des crédits de la première part, répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, est fixé à 122.828.000 F. Article 5 Le solde de la première part qui s'élève à 73.633.500 F est réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1° Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues par les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, est fixé à 69.708.000 F. Le taux de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié est fixé à 15 p.
- 2° Le montant de la seconde partie, destinée à majorer les attributions reçues par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions est fixé à 3.925.500 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié est fixé à 15 p.
- Article 6 Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4,7 p.
- Article 7 La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 616.466.000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 493.173.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 12,5 p.
- b) 60.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer, pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface agricole remembrable ; c) 63.293.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Par dérogation au b du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié, une somme de 20 887 000 F, prélevée sur ce montant, est répartie entre les départements d'outre-mer bénéficiaires de la majoration, proportionnellement aux attributions reçues à ce titre par ces derniers en
- " Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.