Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements suivants :
- a)Les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d'analyses vétérinaires, les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire effectuant des analyses, où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
- b)Les laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
- c)Les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts, où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
- d)Les laboratoires de recherche, de développement et d'enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;
- e)Les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par " salles dédiées aux activités techniques " : salles dans lesquelles sont manipulés des échantillons, des corps et des animaux, contaminés ou susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques pathogènes, ainsi que les salles dans lesquelles sont manipulés, de façon délibérée, des agents biologiques pathogènes. Article 3 I. - La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue aux articles 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, consignée dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. L'évaluation des risques tient compte notamment : - de la classification de ces agents, incluant le risque spécifique lié aux agents transmissibles non conventionnels ; - du mode de transmission de ces agents ; - de la nature du matériel biologique manipulé : échantillon biologique (sang, prélèvements respiratoires, tissus…), prélèvement environnemental (eau, poudres, aliments…), culture, … ; - de l'utilisation de méthodes validées d'inactivation des agents biologiques pathogènes du matériel biologique manipulé ; - des techniques réalisées ; - des conditions d'exposition des travailleurs. Pour les établissements mentionnés au a de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en œuvre dans les salles dédiées aux analyses microbiologiques, mycologiques et parasitologiques correspondent à la classification des agents biologiques recherchés, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II. Pour les autres analyses, les niveaux de confinement conformes aux annexes I ou II sont choisis en fonction des résultats de l'évaluation des risques en tenant compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. Pour les établissements mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques sont choisis selon la nature des échantillons analysés (pièces fixées ou pièces fraîches : cf. annexe III). Pour les établissements mentionnés au c de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques identifiés ou suspectés chez la personne décédée ou l'animal mort ou, en l'absence d'information, au moins à un confinement de niveau 2. Sont suspects les corps ou cadavres dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils contiennent des agents pathogènes. Ces mesures de confinement sont applicables sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes manipulés, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous. II. - Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d'un astérisque dans la liste annexée à l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l'évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3. Pour les autres agents du groupe 3 identifiés ou suspectés, sans préjudice des dispositions relatives aux micro-organismes et toxines de la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, et à l'exclusion de toutes manipulations à partir de cultures positives, l'évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser certaines manipulations en niveau de confinement 2, sous poste de sécurité microbiologique (PSM) ou en automate à tube fermé. En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliqué par la classification. Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence pour l'homme, notamment lorsqu'elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l'évaluation des risques mentionnée au I ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n'a pas nécessairement besoin d'être mis en oeuvre. Article 4 Sans préjudice des dispositions de la réglementation sur les organismes génétiquement modifiés et de la réglementation sur les micro-organismes et toxines de la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, et outre les mesures prévues aux articles R. 4222-11, R. 4222-14 à R. 4222-17, R. 4222-20, R. 4222-21 et R. 4424-1 à R. 4424-6 du code du travail, il y a lieu de mettre en oeuvre, dans toutes les salles dédiées aux activités techniques des établissements mentionnés à l'article 1er, au moins les mesures techniques générales de prévention et de confinement minimum fixées à l'annexe I. Outre les mesures techniques générales fixées à l'annexe I, des mesures spécifiques de prévention et de confinement sont fixées, en fonction du type d'activité et d'analyse : -à l'annexe II, pour les analyses microbiologiques, mycologiques ou parasitologiques effectuées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d'analyses vétérinaires (hors salles d'autopsie), les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire d'analyses, où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ; -à l'annexe III, pour les laboratoires d'anatomie et de cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes des groupes 2 ou 3 ; -à l'annexe IV, pour les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ; -à l'annexe V, pour les laboratoires de recherche, de développement et d'enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2,3 ou 4 ; -à l'annexe VI, pour les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2,3 ou 4. Article 5 Pour les agents classés dans le groupe 4 identifiés ou suspectés, et pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article 1er et sans préjudice de la réglementation sur les micro-organismes et toxines de la liste prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique : 1. L'isolement et la culture des agents biologiques du groupe 4 sont réalisés en envoyant les échantillons, conformément à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, à un établissement disposant d'installations de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V. L'établissement est informé du transfert de l'échantillon par l'expéditeur. L'établissement doit s'être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons et avoir désigné et formé les personnes amenées à prendre en charge les échantillons en limitant au maximum le nombre de ces personnes. Un protocole écrit, établi par cet établissement, formalise les procédures précisées ci-avant. 2. Les autres analyses sur le matériel biologique infectieux sont limitées au maximum. L'évaluation des risques permet de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de réaliser ces analyses en niveau de confinement 3. Si l'échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant. Pour les analyses d'extrême urgence, il peut être placé un automate dédié sous tente plastique de protection, implantée dans la chambre d'isolement du patient, sous réserve d'une formation adaptée des travailleurs. Dans tous les cas, les établissements prennent les mesures de sécurité et de sûreté adaptées en termes d'équipements, de décontamination et de conditions de travail. 3. Les autopsies et examens d'anatomie et cytologie pathologiques sur des patients ou animaux atteints par un agent biologique du groupe 4 sont réservées aux activités de recherche médicale et vétérinaire et sont strictement limitées aux cas présentant un grand intérêt pour la santé publique. Ces autopsies sont effectuées dans une salle de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V. Article 6 L'arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes est abrogé. Article 7 Le directeur général du travail, le directeur général de la santé, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I
(1)Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 26 novembre
- Article ANNEXE II MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES dédiées aux activités techniques (analyses microbiologiques, mycologiques ou parasitologiques) NIVEAUX DE CONFINEMENT 2 3 a) Conception
- Accès via un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s'ouvrir simultanément. Non Oui
- Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection. Optionnel Oui
- Filtration de l'air entrant dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre à particule à très haute efficacité : HEPA). Non Oui
- Filtration de l'air extrait de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Oui
- Fenêtres fermées pendant la manipulation. Oui Oui, hermétiquement closes
- Maintien d'une pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport aux zones voisines. Non Oui
(1)- Système d'alarme pour détecter tout changement anormal de la pression de l'air. Non Oui
- Approvisionnement en énergie électrique de secours. Non Optionnel
- Système de ventilation de secours. Non Optionnel b) Aménagements internes
- Présence au moins d'un poste de sécurité microbiologique. Oui
(2)Oui 2. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection sans endroits inaccessibles au nettoyage. Oui : sols et murs
(2)Oui : sols, murs et plafonds
(2)- Présence d'une douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques. Non Optionnel
- Présence d'un autoclave. Optionnel. Si oui, facilement accessible et, si possible, dans le bâtiment Oui, dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité immédiate
(3)c) Pratiques opératoires
- Inactivation des déchets contaminés avant leur sortie de l'établissement. Optionnel Oui
- Inactivation des agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés. Optionnel Oui Oui : exigence. Non : pas d'exigence. Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.
(1)Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté.
(2)Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.
(3)Mise en place de procédures validées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur au local, conférant la même protection et contrôlées dans leur déroulement. Article ANNEXE III MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES dédiées aux activités techniques TYPE D'ANALYSES Analyses sur pièces fixées
(1)Analyses sur pièces fraîches
(2)- a)Conception 1. Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection. Optionnel Oui 2. Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Optionnel 3. Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Optionnel 4. Fenêtres fermées pendant la manipulation. Oui Oui
- b)Aménagements internes 1. Présence au moins d'un poste de sécurité microbiologique. Non Oui
(3)2. Présence d'un système de captage des vapeurs de produits chimiques dangereux (sorbonne...) muni de filtres efficaces avant rejet à l'extérieur. Oui
(3)Optionnel 3. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage, de désinfection sans endroits inaccessibles au nettoyage. Oui : sols et murs
(3)Oui : sols et murs
(3)- Présence d'une douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques. Optionnel Optionnel c) Pratiques opératoires
- Inactivation des déchets avant leur sortie de l'établissement. Optionnel Optionnel
- Inactivation des agents biologiques présents dans les effluents par des moyens appropriés. Optionnel Oui
(1)Pièces fixées : pièces traitées chimiquement limitant le risque de contamination par des agents biologiques.
(2)Pièces fraîches : pièces présentant un danger biologique potentiel. Oui : exigence. Non : pas d'exigence. Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.
(3)Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté. Article ANNEXE IV MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES dédiées aux activités techniques NIVEAUX DE CONFINEMENT 2 3 a) Conception
- Accès du personnel via un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s'ouvrir simultanément. Non Oui
- Accès des corps ou des animaux par une entrée distincte séparée de celle du personnel. Oui Oui
- Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection. Optionnel Oui
- Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Oui
- Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Oui
- Fenêtres fermées pendant la manipulation. Oui Oui, hermétiquement closes
- Dispositif permettant de récupérer et de traiter les effluents et les eaux de lavage. Oui
(1)
(2)Oui
(2)8. Plafond plein ou, le cas échéant, faux plafond étanche et non démontable. Oui
(3)Oui
(4)9. Maintien d'une pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport aux zones voisines. Non Oui
(1)
(2)10. Système d'alarme pour détecter tout changement anormal de la pression de l'air. Non Oui
(1)- Approvisionnement en énergie électrique de secours. Non Optionnel
- Système de ventilation de secours. Non Optionnel b) Aménagements internes
- Pour les animaux vivants : cages, moyens de contention, procédures d'euthanasie appropriés aux espèces animales. Oui Oui
- Moyens mécaniques de levage des corps ou des cadavres de grands animaux. Oui Oui
- Table d'autopsie de hauteur réglable, résistante aux agents de nettoyage et de désinfection. Oui Oui
- Présence d'une douche à proximité de la salle dédiée aux activités techniques. Optionnel Oui
- Revêtement du sol non glissant d'un seul tenant et remontant d'au moins 10 cm le long des murs. Oui
(2)Oui
(2)6. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection, sans endroit inaccessible au nettoyage. Oui : sols et murs
(4)Optionnel : plafonds Oui : sols, murs et plafonds
(4)- Systèmes de chauffage sans contact avec le sol, facilement nettoyables et résistants aux produits de décontamination. Oui Oui
- Installation électrique étanche aux projections. Oui Oui
- Arrivée d'eau munie d'un dispositif empêchant un retour d'eau polluée dans le réseau de distribution d'eau potable. Oui Oui
- Mobilier suspendu ou comportant un piètement nettoyable, désinfectable et résistant aux procédés de nettoyage et de désinfection. Oui Oui c) Pratiques opératoires
- Prise d'une douche par les travailleurs après réalisation d'actes d'autopsie. Optionnel Optionnel
- Inactivation des déchets avant leur sortie de l'établissement. Optionnel Oui
- Inactivation des agents biologiques présents dans les effluents et les eaux de lavage par des moyens appropriés. Oui
(1)Oui Oui : exigence. Non : pas d'exigence. Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.
(1)Optionnel pour les animaux morts.
(2)Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté.
(3)Pour les installations nouvelles.
(4)Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté. Article ANNEXE V MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES dédiées aux activités techniques NIVEAUX DE CONFINEMENT 2 3 4
- a)Conception 1. Accès via un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s'ouvrir simultanément. Non Oui Oui 2. Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection. Optionnel Oui Oui 3. Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Oui Oui 4. Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Oui Oui, double filtre HEPA 5. Fenêtres fermées pendant la manipulation. Oui Oui, hermétiquement closes Oui, hermétiquement closes et incassables 6. Maintien d'une pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport aux zones voisines. Non Oui Oui 7. Système d'alarme pour détecter tout changement anormal de la pression de l'air. Non Oui Oui 8. Approvisionnement en énergie électrique de secours. Non Optionnel Oui 9. Système de ventilation de secours. Non Optionnel Oui
- b)Aménagements internes 1. Présence d'au moins un poste de sécurité microbiologique. Oui Oui Oui 2. Vêtements de protection. Oui Oui Oui. Change complet avant l'entrée et la sortie de la salle dédiée aux activités techniques 3. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection sans endroits inaccessibles au nettoyage. Oui : sols et murs
(1)Oui : sols, murs et plafonds Oui : sols, murs et plafonds
- Présence d'une douche. Non Optionnel. Si oui, à proximité de la salle dédiée aux activités techniques Oui. Douche de décontamination entre la salle dédiée aux activités techniques et le sas d'habillage du scaphandre
- Présence d'un autoclave. Optionnel. Si oui, facilement accessible et, si possible, dans le bâtiment Oui, dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité immédiate
(2)Oui, dans la salle dédiée aux activités techniques, double entrée
- Cages, moyens de contention, procédures d'euthanasie appropriés aux espèces animales. Oui Oui Oui c) Pratiques opératoires
- Stockage des agents biologiques dans un lieu sécurisé. Oui Oui Oui
- Manipulation des matières infectées et de tout animal contaminé dans un système approprié de confinement
(3). Oui Oui Oui
- Inactivation des déchets. Optionnel, avant leur sortie de l'établissement Oui, avant leur sortie de l'établissement Oui, avant leur sortie de la salle dédiée aux activités techniques
- Inactivation des agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés. Optionnel Oui Oui Oui : exigence. Non : pas d'exigence. Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non-être appliquées.
(1)Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.
(2)Mise en place de procédures validées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur au local, conférant la même protection et contrôlées dans leur déroulement.
(3)Lorsque des animaux de laboratoire sont délibérément contaminés par un ou plusieurs agents biologiques pathogènes, ils doivent être manipulés ou hébergés dans des locaux répondant aux conditions et niveaux de confinement requis du fait de la classification du ou des agents pathogènes utilisés. Article ANNEXE VI MESURES DE CONFINEMENT DANS LES SALLES dédiées aux activités techniques NIVEAUX DE CONFINEMENT 2 3 4
- a)Conception des locaux et confinement des procédés 1. Confinement des agents biologiques viables dans un système qui les sépare physiquement de l'environnement. Oui Oui Oui 2. Prélèvement d'échantillons, apport de substances à un système clos et transfert d'agents biologiques viables à un autre système clos effectués de manière à empêcher la dissémination. Oui Oui Oui 3. Conception des joints et garnitures des systèmes clos de façon à empêcher la dissémination. Oui Oui Oui 4. Traitement des gaz rejetés du système clos de façon à empêcher la dissémination. Oui Oui Oui 5. Sauf si l'agent biologique vivant est le produit, la sortie des fluides de cultures doit se faire après que les agents biologiques ont été inactivés par des moyens appropriés. Oui Oui Oui 6. Conception de la salle dédiée aux activités techniques de façon à retenir le déversement total du plus grand système clos présent. Oui Oui Oui 7. Installation d'un système de collecte et d'inactivation des effluents des éviers, douches et de lavage des sols avant rejet. Oui Oui Oui 8. Localisation des systèmes clos dans la salle dédiée aux activités techniques. Oui Oui Oui 9. Accès à la salle dédiée aux activités techniques par un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s'ouvrir simultanément. Optionnel Oui Oui 10. Salle dédiée aux activités techniques pouvant être fermée hermétiquement afin de permettre la désinfection. Optionnel Oui Oui 11. Fenêtres fermées pendant la manipulation. Oui Oui, hermétiquement closes Oui, hermétiquement closes et incassables 12. Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Non Oui Oui 13. Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA). Optionnel Oui Oui, double filtre HEPA 14. Maintien d'une pression négative dans la zone de confinement par rapport aux zones voisines. Non Oui Oui 15. Système d'alarme pour détecter tout changement anormal de la pression d'air. Non Oui Oui 16. Approvisionnement en énergie électrique de secours. Non Optionnel Oui 17. Système de ventilation de secours. Non Optionnel Oui
- b)Aménagements internes 1. Vêtements de protection. Oui Oui Oui. Change complet avant l'entrée et la sortie de la salle dédiée aux activités techniques 2. Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection sans endroits inaccessibles au nettoyage. Oui : sols et murs
(1)Oui : sols, murs et plafonds Oui : sols, murs et plafonds
- Installations sanitaires dans la salle dédiée aux activités techniques. Non Non Non
- Présence d'une douche. Optionnel. Si oui, à proximité de la salle dédiée aux activités techniques Optionnel. Si oui, à proximité de la salle dédiée aux activités techniques Oui, dans le sas de la salle dédiée aux activités techniques
- Présence d'autoclave. Optionnel. Si oui, facilement accessible
(2)Oui, dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée, ou à proximité
(3)Oui, dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée c) Pratiques opératoires
- Prise d'une douche par les travailleurs en sortant de la salle dédiée aux activités techniques. Non Optionnel Oui
- Inactivation des déchets. Optionnel, avant leur sortie de l'établissement Optionnel, avant leur sortie de l'établissement Oui, avant leur sortie de la salle dédiée aux activités techniques
- Inactivation des agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés. Oui Oui Oui Oui : exigence. Non : pas d'exigence. Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non-être appliquées.
(1)Pour les installations existantes, cette exigence est applicable au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.
(2)Pour les nouvelles installations ; dans le bâtiment.
(3)Mise en place de procédures validées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur au local, conférant la même protection et contrôlées dans leur déroulement.