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Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'ind

Article 1 L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer procède à la liquidation de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. Elle assure l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de ladite loi dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Elle instruit les demandes d'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et procède au paiement de cette allocation. Article 2 Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Ces demandes doivent contenir les renseignements et éléments d'identification prévus aux articles 3, 4 et 7 à 10 du décret du 30 octobre 1970 susvisé ; elles doivent être accompagnées des justifications prévues auxdits articles. Article 3 Les biens indemnisables au titre des articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1987 sont évalués conformément aux dispositions des décrets du 21 avril 1971 modifiés susvisés. Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, sont déduits de la valeur d'indemnisation ainsi obtenue : - l'aide définitive brute servie dans le cadre des protocoles des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ; - le prix de cession brut attribué au titre de la convention du 8 mai 1957 ; - les indemnités allouées par le Gouvernement tunisien au titre du cheptel vif et du matériel. Pour ce qui est des biens visés à l'article 3, sont déduites de la valeur d'indemnisation les indemnités attribuées au titre de la terre nue, des bâtiments, de l'équipement et des plantations, dans le cadre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles ayant appartenu à des ressortissants français. Article 4 Les demandes nouvelles d'indemnisation formulées au titre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, qui parviendraient à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 dudit protocole après le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Journal officiel du présent décret, ne seront plus recevables. A compter de cette date, les dossiers devront être présentés aux services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Article 5 Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer arrête et notifie aux bénéficiaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le montant des indemnités dues en application des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet

  1. Ces décisions deviennent définitives par expiration des délais de recours ou par l'intervention d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Article 6 Pour l'application de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1987, la somme attribuée à un ménage dans l'une ou l'autre des limites fixées par ledit article est répartie entre les époux au prorata de leurs droits respectifs à l'indemnisation résultant de ladite loi. Article 7 Le montant de l'indemnisation attribuée aux bénéficiaires et l'échéancier des paiements font l'objet d'une inscription dans un compte spécial ouvert au receveur général des finances. Article 8 L'inscription en compte prévue à l'article 7 du présent décret comporte en outre les éléments suivants : - état civil et adresse du bénéficiaire ; - capacité civile ; - domiciliation bancaire ; - éventuellement, toute modification ultérieure, en application des articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 du présent décret. Article 9 Toute demande tendant à modifier les droits matérialisés par un certificat d'indemnisation par suite de mutation par décès, changement de l'état civil ou de la capacité civile d'un bénéficiaire, ou réduction de la durée d'amortissement, doit être adressée au ministère chargé du budget (receveur général des finances). Il en est de même pour toute demande de modification concernant l'indication du domicile mentionné sur le certificat d'indemnisation ou de la domiciliation bancaire initiale qui y est inscrite. Article 10 Dans les cas énumérés au premier alinéa de l'article 9 et à l'article 13 ci-après, un certificat modifié sera émis en remplacement du certificat initial. La présence d'ayants droit multiples entraîne l'émission d'autant de certificats qu'il y a de bénéficiaires. En cas de modification du domicile ou de la domiciliation bancaire, un extrait du compte modifié est adressé au titulaire du compte. Article 11 Toute décision définitive de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application des lois du 15 juillet 1970 ou du 2 janvier 1978 entraîne la modification à due concurrence du montant de l'indemnité calculée en application de la loi du 16 juillet
  2. Article 12 Toute décision rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application de la loi du 16 juillet 1987 est notifiée dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret. Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial du receveur général des finances. En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou contentieuse, l'opposition fera l'objet d'une mainlevée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Article 13 Les sommes indûment perçues sont répétées par voie d'états exécutoires. Article 14 La perte, le vol, la détérioration du certificat d'origine doivent être déclarés au ministère chargé du budget (receveur général des finances). Un extrait de compte sera délivré au demandeur en substitution du certificat perdu, volé ou détruit. Article 15 Conformément à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, les certificats peuvent être nantis au profit d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en garantie des prêts qu'ils consentent aux bénéficiaires, qu'ils résident sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à l'étranger. Article 16 Les actes de nantissement doivent être signifiés par ministère d'huissier au ministre chargé du budget (receveur général des finances), sauf dans le cas de nantissements commerciaux. Article 17 Les certificats d'indemnisation nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement conservent les mêmes modalités d'amortissement que ceux sur lesquels ils sont fondés. Article 18 -Décret 87-994 du 10 décembre 1987 art. 20 : dérogation ; Décret 88-90 du 28 janvier 1988 art. 1 : dérogation. * Article 19 Les oppositions à paiement doivent être signifiées au receveur général des finances. Article 20 Par dérogation à l'article 18 du présent décret, les droits à indemnisation des Français résidant à l'étranger peuvent être réglés par d'autres moyens que celui du virement direct en compte. Article 21 En cas de décès du détenteur d'un certificat, le paiement aux ayants droit des sommes restant dues est subordonné au transfert de propriété, après justification de leurs droits successoraux par production d'un certificat de propriété. Si en méconnaissance d'un décès, l'administration a réglé une ou plusieurs annuités sur le compte bancaire du bénéficiaire, les héritiers ne peuvent lui en demander compte dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître le décès de ce bénéficiaire. Article 22 Les héritiers ayant opté pour le précompte, sur leur part successorale, des droits de mutation attachés au transfert à leur profit du solde de l'indemnisation du bénéficiaire reçoivent un certificat d'indemnisation représentatif de leur part successorale nette. L'échéancier est déterminé en fonction de la part successorale brute. Le montant des droits de mutation est retenu sur la dernière annuité. Si le montant de celle-ci est insuffisant, le précompte s'opère sur la ou les annuités antérieures. Article 23 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.