Article 1 La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) met en oeuvre un traitement automatisé contenant des informations nominatives dénommé candidature en ligne aux actions de formation. Article 2 Ce traitement a pour finalités : - la consultation du catalogue des actions de formation professionnelle organisées à destination des agents de la DGDDI ; - l'inscription en ligne des agents à des stages, des formations ou des préparations à un concours ; - la validation hiérarchique des demandes de formations ; - le contrôle des inscriptions et la gestion des convocations par les écoles ; - la gestion des formateurs occasionnels et le calcul de leur rémunération ; - la réalisation d'études statistiques relatives aux actions de formation. Article 3 Les informations directement ou indirectement nominatives utilisées sont les suivantes :
- Pour les agents candidats à une action de formation ou à une préparation à un concours : - identité de l'agent ; - numéro de matricule ; - grade ; - fonction ; - service et direction régionale dont il relève ; - numéro de téléphone administratif ; - référence aux dernières formations suivies par l'agent ; - stage demandé et motivations ; - avis des supérieurs hiérarchiques sur la demande de formation.
- Pour les formateurs occasionnels : - identité du formateur ; - situation professionnelle du formateur (s'il s'agit d'un formateur occasionnel douanier) : numéro de matricule, grade et fonction, indice de rémunération, date d'entrée en fonction, branche, service d'origine, coordonnées (adresse, téléphone, adresse électronique). Si le formateur n'est pas un agent des douanes (formateur extérieur), ces données sont remplacées par ses coordonnées, son administration ou entreprise d'origine : - diplômes détenus par le formateur, formations suivies et dispensées en douane, fonction précédemment exercée ; - informations nécessaires au calcul de la rémunération : nature de l'intervention, nombre de sessions, animation ou coanimation, catégorie du public formé, durée, lieu. Article 4 La durée de conservation des données est de cinq ans pour l'historique des formations suivies par les agents et de trois ans pour les plans de formation régionaux ou nationaux. Article 5 Tout agent des douanes peut consulter le catalogue des actions de formation, accessible via l'intranet douanier ALADIN. Sont destinataires des données nominatives relatives à l'agent candidat à une formation, chacun pour ce qui le concerne : - la hiérarchie directe de l'agent, et les services des directions régionales en charge de la formation professionnelle ; - le bureau A1 de la direction générale en charge de la politique générale du personnel ; - la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle ; - les écoles des douanes. Les services chargés de la gestion de la formation professionnelle sont destinataires des données nominatives relatives aux formateurs occasionnels. Article 6 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services de la direction régionale dont relève l'agent des douanes. Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 7 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.